TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100769_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 16 avril 2021, M. et Mme A, représentés par Me Callon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le maire de Hermonville a délivré à la SARL Romax un permis de construire un bâtiment comportant deux logements sur un terrain situé 17 rue de Reims ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Hermonville et de la SARL Romax la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A soutiennent que : - leur requête est recevable ; ils justifient d'un intérêt pour agir en qualité de propriétaires de la parcelle située 13 bis rue de Reims, qui jouxte le terrain d'assiette du projet ; - leur requête n'est pas tardive ; le permis de construire n'a été affiché que tardivement et de manière non continue ; il ne comportait pas la totalité des mentions obligatoires ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Hermonville ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors que le projet prend appui sur un mur mitoyen et que leur accord n'a pas été requis ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Hermonville ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Hermonville. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la commune de Hermonville, représentée par Me Choffrut, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, la SARL Romax, représentée par Me Blareau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme A ne justifient pas d'un intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 8 juin 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 septembre 2020, le maire de Hermonville a délivré à la SARL Romax un permis de construire portant sur la construction d'un bâtiment à usage d'habitation comportant deux logements, sur un terrain situé 17 rue de Reims à Hermonville. M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " () / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ". Enfin, les dispositions de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de copropriété des murs séparatifs de propriété. 3. Il résulte des dispositions précitées du b de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme qu'une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. En conséquence, sous réserve de la fraude, dès lors que le pétitionnaire fournit l'attestation, prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis de construire, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l'autorité administrative puisse exiger de lui la production d'un document établissant soit qu'il est seul propriétaire du mur mitoyen, soit qu'il a l'accord de l'autre copropriétaire de ce mur. 4. M. et Mme A soutiennent que leur accord était requis pour la construction projetée, qui prend appui sur le mur mitoyen séparant leur propriété de celle de la SARL Romax et que l'autorité administrative devait demander au pétitionnaire un document établissant leur consentement. Il résulte de ce qui précède que l'attestation fournie par la société pétitionnaire suffisait à établir la qualité du pétitionnaire pour déposer la demande de permis de construire, les autorisations d'urbanisme étant délivrées sous réserve du droit des tiers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Hermonville : " () 3.1. Accès () - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. / - Les accès doivent avoir une largeur minimale de 3,00 mètres libre entre clôtures et/ou murs de soutènement pour un logement et de 4,50 mètres pour 2 ou plusieurs logements () ". 6. Si M. et Mme A soutiennent que les éléments du dossier de demande de permis de construire ne permettent pas de vérifier le respect des dispositions précitées quant à la largeur minimale d'accès, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse PCMI 2, que l'accès prévu aura une largeur de 6,70 mètres. Les requérants font également valoir que la sortie des véhicules ne pourra se faire qu'en marche arrière, sans visibilité. Toutefois, ses allégations sont contredites par le pétitionnaire. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que le projet présenterait, eu égard notamment à la configuration des lieux et à la largeur de l'accès à la voie publique, qui est une rue à deux voies de circulation, des caractéristiques, notamment de visibilité, qui ne satisferaient pas aux exigences de sécurité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Hermonville ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Hermonville : " 7.1. Les constructions doivent être réalisées : - soit en ordre continu d'une limite latérale à l'autre, - soit à l'une des limites latérales, la distance à l'autre étant d'au moins 3 m, - soit sur aucune des limites séparatives, la distance à celles-ci étant d'au moins 3 m. () ". 8. Si M. et Mme A soutiennent que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée sera implantée d'une limite latérale à l'autre. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les planches intitulées " PCMI 6 - insertion dans le site " et " PCMI 5 - murs pignons " ne comportent aucune incohérence sur ce point. Dès lors, le moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Hermonville : " () - Les dimensions minimales des places de stationnement seront de 5x3 mètres. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse PCMI 2, que les places de stationnement extérieur et intérieur respectent les dispositions précitées de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Hermonville. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2020 ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hermonville et de la SARL Romax qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A, d'une part, le versement d'une somme de 1 500 euros à la SARL Romax et, d'autre part, le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Hermonville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la SARL Romax une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. et Mme A verseront à la commune de Hermonville une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à la société à responsabilité limitée Romax et à la commune de Hermonville. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2100769_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel