TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100769_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2021 et le 7 janvier 2022 sous le n° 2100769, la SCEA Perle de Binic, représentée par Me Bussières, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de renouvellement d'une autorisation d'exploitation de cultures marines ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa demande de renouvellement de concession dans un délai de trois mois au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande n'est pas devenue sans objet, compte tenu du caractère temporaire et conditionnel de l'autorisation de concession de cultures marines délivrée par l'arrêté du 1er avril 2021 qui s'oppose à ce que le retrait de l'arrêté du 20 janvier 2021 puisse être regardé comme étant définitif ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé car il ne mentionne pas les motifs de l'avis défavorable de la commission du 29 septembre 2020 ; - l'avis émis par la commission des cultures marines ne lui a pas été transmis en méconnaissance de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : de surcroît, l'arrêté ne fait aucunement ressortir les motifs de l'avis défavorable de la commission du 29 septembre 2020 ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'article 13 du schéma des structures des exploitations de cultures marines des Côtes-d'Armor dont elle fait application et sur lequel la préfecture s'est fondée pour lui imposer la production d'une étude environnementale ad hoc, en méconnaissance des dispositions du code rural et de la pêche maritime dans ses articles R. 923-23 à R. 923-27 et du code de l'environnement ; en outre, le code de l'environnement ne prévoit pas que les autorisations de cultures marines soient soumises à la procédure de l'évaluation environnementale visée par l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car elle est fondée sur le motif du caractère insuffisant de l'étude environnementale qu'il lui a été demandé de produire en méconnaissance du code rural et de la pêche maritime alors que les autorisations de cultures marines ne sont pas soumises ni à une évaluation environnementale ni à une d'étude d'impact ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - l'arrêté d'autorisation partiel pris le 1er avril 2021 suite au réexamen de la demande en application de l'ordonnance du juge des référés s'est substitué à la décision initiale ; - à titre subsidiaire, il demande qu'au motif retenu par la décision attaquée soit substitué le motif du principe de précaution visé par l'article 5 de la Charte de l'environnement ; - les autres moyens soulevés par la SCEA Perle de Binic ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2021 et le 4 août 2022 sous le n° 2102765, la SCEA Perle de Binic, représentée par Me Bussières, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor l'a autorisée de façon temporaire et dans l'attente d'un jugement au fond à exploiter des cultures marines ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de délivrer, dans un délai de trois mois au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard, une nouvelle concession de cultures marines, en remplacement de l'arrêté du 1er avril 2021, afin de permettre la culture en eaux profondes sur filières de " divers coquillages : huître /moule / coquillage / algues " sur l'ensemble de l'emprise de la concession à savoir 109 hectares 10 ares 45 centiares et sans limitation du nombre de filières ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas dépourvue d'objet, compte tenu du caractère temporaire et conditionnel de l'autorisation de concession de cultures marines délivrée par l'arrêté du 1er avril 2021, qui s'oppose à ce que le retrait de l'arrêté du 20 janvier 2021 puisse être regardé comme étant définitif, l'autorisation d'exploitation ne lui étant délivrée que de façon conditionnelle et dans l'attente d'une décision de justice ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et méconnait l'injonction du juge des référés, l'autorité préfectorale n'ayant pas repris l'instruction de sa demande de renouvellement d'autorisation à la suite de l'ordonnance de référé, et s'étant fondé sur une étude environnementale demandée illégalement par l'administration ; - la procédure est également entachée d'irrégularité en ce que la préfecture lui a demandé de produire une étude environnementale qui n'est pas prévue par les dispositions réglementaires du code rural et de la pêche maritime notamment ses articles R. 923-23 à R. 923-27 ; les autorisations de cultures marines ne sont pas soumises à l'évaluation environnementale visée par l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; - la décision est illégale car le schéma des structures des exploitations de cultures marines des Côtes-d'Armor sur laquelle elle est fondée a été annulé par un jugement du 31 janvier 2022 nos 1901505, 1901511 du tribunal ; - la décision est entachée d'erreur de droit par exception d'illégalité de l'article 13 du schéma des structures marines relatif à la production d'une étude ad hoc et dont elle fait application ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la demande de substitutions de motifs demandée en défense doit être rejetée car elle est entachée d'erreur de droit et ne saurait être fondée sur le seul principe de précaution. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2022 et 4 août 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la SCEA requérante n'a pas intérêt pour agir contre l'arrêté d'autorisation partiel pris le 1er avril 2021 qui constitue une décision favorable ; - il demande qu'au motif retenu initialement par la décision attaquée soit substitué le motif tiré du principe de précaution visé par l'article 5 de la Charte de l'environnement ; - à titre subsidiaire, il se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la requête en application du code général de la propriété des personnes publiques et de la nécessité de protéger le domaine public ; - les autres moyens soulevés par la SCEA Perle de Binic ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 4 mars 2021 enregistrée sous le n° 2100810 par laquelle le juge des référés a suspendu la décision du 20 janvier 2021 portant refus de renouvellement d'exploitation ; - le jugement du tribunal du 31 janvier 2022 rendu sur les requêtes numéros 1901505 et 1901511 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 3 octobre 2018 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines des Côtes-d'Armor. Vu : - la Charte de l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique, - et les observations de Me Courilleau, représentant la SCEA Perle de Binic, et de M. C et M. A, représentant le préfet des Côtes-d'Armor. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2100769 et 2102765 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. La SCEA Perle de Binic exploite depuis 1997 en baie de Binic une concession de cultures marines. Par un arrêté du 30 avril 2015, le préfet des Côtes-d'Armor a accordé à la SCEA Perle de Binic une autorisation de poursuivre, son exploitation jusqu'au 10 février 2020. Le 26 juillet 2019, la société a sollicité le renouvellement et l'extension de la concession. Le 20 janvier 2021, le préfet des Côtes d'Armor a rejeté cette demande. Par une ordonnance du 4 mars 2021 rendue sur la requête le n° 2100810, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision du 20 janvier 2021 et a enjoint à l'autorité administrative d'instruire de nouveau la demande d'autorisation de la SCEA Perle de Binic. Par arrêté du 1er avril 2021, le préfet des Côtes-d'Armor a retiré la décision litigieuse et a accordé à la SCEA Perle de Binic une autorisation partielle portant sur 10 filières, jusqu'à ce que le tribunal statue au fond, et sans que la durée de validité de cette autorisation ne puisse dépasser le 30 juin 2025. La SCEA Perle de Binic demande au tribunal, par la requête n° 2100769, l'annulation de la décision du 20 janvier 2021 et, par la requête n° 2102765, l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2021. Sur la requête n°2100769 : Sur l'exception aux fins de non-lieu à statuer : 3. Par un arrêté du 1er avril 2021, le préfet des Côtes-d'Armor, suite à la suspension de l'arrêté du 20 janvier 2021 par ordonnance du juge des référés, a délivré une autorisation temporaire à la SCEA Perle de Binic lui permettant de maintenir, dans l'attente du jugement au fond du tribunal, les dix filières d'élevage qu'elle exploitait sur sa concession avant l'arrêté de refus contesté du 20 janvier 2021. Il s'ensuit que l'arrêté du 1er avril 2021, qui a pour seule fonction de régler une situation temporaire et qui est pris pour l'exécution d'un jugement de référé, ne peut être regardé comme ayant retiré définitivement la décision contestée du 20 janvier 2021. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Côtes-d'Armor doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2021 : 4. Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor en date du 3 octobre 2018 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines des Côtes-d'Armor : " Les élevages en eaux profondes peuvent être autorisés après : / La réalisation d'une étude environnementale favorable, par rapport aux élevages pour lesquels une concession est sollicitée ; / l'avis conforme du préfet maritime ; / l'avis de la commission nautique locale. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, l'autorité préfectorale a considéré que l'étude d'impact spécifique, prescrite par les seules dispositions précitées de l'article 13 du schéma des structures des exploitations de cultures marines des Côtes-d'Armor du 3 octobre 2018, était insuffisante. Toutefois, le schéma des structures des exploitations de cultures marines des Côtes-d'Armor a été annulé par le jugement de ce tribunal du 31 janvier 2022 rendu sur les requêtes nos 1901505 et 1901511, et devenu définitif en l'absence de pourvoi en appel. Dès lors, par voie de conséquence de cette annulation, il y a lieu d'annuler la décision contestée prise pour application du schéma des structures des exploitations de cultures marines. En ce qui concerne la demande de substitution de base légale : 6. Aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". 7. Si le préfet des Côtes-d'Armor fait valoir que la décision attaquée pouvait également être fondée sur le principe de précaution tel qu'énoncé par l'article 5 de la Charte de l'environnement, toutefois, et en tout état de cause, aucun élément du dossier et notamment l'étude de l'Ifremer citée à l'appui de cette demande de substitution de base légale et faisant état d'une incomplétude de l'étude d'impact et du caractère imprécis du projet quant aux quantités de production envisagées, ne permet de qualifier les éventuels dommages causés par le projet de la SCEA Perle de Binic d'atteinte grave et irréversible à l'environnement. Par suite, le préfet n'est pas fondé à faire valoir que le principe de précaution pouvait être substitué au schéma départemental des structures des cultures marines des Côtes-d'Armor pour fonder légalement la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 20 janvier 2021 doit être annulé. Sur la requête n°2102765 : Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 9. La décision du 1er avril 2021 du préfet des Côtes-d'Armor a seulement pour objet d'autoriser la SCEA Perle de Binic à continuer à exploiter les dix filières déjà présentes sur la concession, à titre temporaire et dans l'attente du présent jugement au fond. Compte tenu de ce que la demande de la SCEA Perle de Binic portait sur un projet de dimensions largement supérieures comportant plus de cent filières, le préfet n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui permet seulement le maintien de l'exploitation de la requérante à dix filières, constituerait, au regard de cette demande, une décision favorable contre laquelle la requérante n'aurait pas intérêt pour agir. Cette fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er avril 2021 : 10. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er avril 2021 est fondé sur le schéma des structures des exploitations de cultures marines, qui a été annulé par jugement de ce tribunal du 31 janvier 2022 rendu sur les requêtes nos1901505 et 1901511 et qui est devenu définitif. Par conséquent, la SCEA Perle de Binic est fondée à soutenir que cet arrêté est dépourvu de base légale. 11. Aux termes de l'article L. 2124-29 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l'Etat, l'autorisation d'exploitation de cultures maritimes délivrée en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines vaut autorisation d'occupation domaniale. ". Aux termes de l'article L. 2124-1 du même code : " Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. () ". 12. Si le préfet des Côtes d'Armor fait valoir en défense qu'en application des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, il se trouvait tenu de rejeter la demande en qualité de gestionnaire du domaine public en charge de sa protection, toutefois il ne résulte pas de ces dispositions que l'autorité préfectorale se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'autorisation. 13. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 1er avril 2021 doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête, être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Compte tenu des motifs d'annulation du jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer dans un délai de six mois la demande de renouvellement de concession de culture marines de la requérante. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la SCEA Perle de Binic de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet des Côtes-d'Armor du 20 janvier 2021 et du 1er avril 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer dans un délai de six mois la demande de renouvellement de concession de culture marines de la SCEA Perle de Binic. Article 3 : L'Etat versera à la SCEA Perle de Binic la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Perle de Binic, à la première ministre et au secrétariat d'État chargé de la mer. Copie du présent jugement en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, signé F. B Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne à la première ministre et au secrétariat d'État chargé de la mer, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2100769,2102765
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3514 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2100769_20221114