TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100769_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars 2021, 30 juillet 2021, 14 décembre 2021 et le 22 février 2023, Me Jean-François Crozat, liquidateur de la SARL Vu et Approuvé, représenté par Me Le Go, demande au tribunal : 1°) la décharge, ou à tout le moins la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur les activités de sécurité auxquelles la société Vu et Approuvé a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que les pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence d'indications suffisantes sur la teneur des éléments obtenus par l'exercice du droit de communication de l'administration, l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales a été méconnu, sans qu'il soit équitable de se prévaloir de la situation d'opposition à contrôle fiscal de la société ; - il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; - la société justifie d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 5 242 euros en 2014, de 5 141 euros en 2015 et de 4 363 euros en 2016 ; - la société est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 219 du code général des impôts et du taux de 15 % qu'elles prévoient ; - dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de la décharger de la pénalité infligée pour opposition à contrôle fiscal. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2021 et 9 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à statuer dans la mesure des dégrèvements accordés les 14 juin 2021 et 9 mars 2023, au rejet du surplus des conclusions de la requête ou, à titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ferait droit à la demande de décharge des pénalités fondées sur l'article 1732 du code général des impôts, d'y substituer l'application des pénalités de 40 % prévues par le b. du 1 de l'article 1728 de ce code. Elle fait valoir que : - à la suite des nouvelles pièces produites et de la demande tendant à l'application du taux d'imposition de 15 % prévu à l'article 219 du code général des impôts, elle a procédé au dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés relatives aux exercices clos en 2014, 2015 et 2016 pour la somme globale de 23 904 euros ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Vu et Approuvé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de bénéfice imposable, sur les exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. L'administration a procédé à la rectification du bénéfice imposable de ces trois exercices et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont Me Crozat, liquidateur de la société Vu et Approuvé, demande la décharge. Sur l'étendue du litige : 2. Par décisions du 14 juin 2021 et du 9 mars 2023, postérieures à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence, d'une part, de la somme de 18 176 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ainsi que, par voie de conséquences, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, et d'autre part, de la somme de 5 728 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. () ". Aux termes de l'article L. 76 de ce livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. () Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67. ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts. / Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". 5. Il résulte des dispositions des articles L. 67, L. 74 et L. 76 du livre des procédures fiscales que, lorsque les bases de l'imposition d'un contribuable ont été évaluées d'office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l'intéressé, qui s'est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu'ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d'imposition d'office, et notamment de celle tenant à l'obligation qui pèse sur l'administration d'informer l'intéressé de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus de tiers et utilisés pour arrêter les bases de l'imposition. 6. Par suite, la société Vu et Approuvé qui s'est placée en situation d'opposition à contrôle, ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'auraient pas été respectées. En tout état de cause, la proposition de rectification du 16 novembre 2017 comportait l'indication de ce que le droit de communication de l'administration avait été exercé auprès de la banque de la société Vu et Approuvé qui avait communiqué ses relevés bancaires, de sorte que la société requérante disposait d'une information suffisante sur la teneur des documents obtenus de tiers sans qu'ait à y figurer la mention des noms associés aux virements et chèques pris en compte. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. / Toutefois, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est afférente à une opération au titre de laquelle la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas au montant de la taxe déductible. () ". 8. Le requérant ne saurait reprocher à l'administration de ne pas avoir appliqué les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales à la société Vu et Approuvé et de n'avoir ainsi pas déduit les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée des résultats imposables de l'exercice clos concomitamment dès lors que celle-ci n'a pu faire l'objet, comme il a dit ci-dessus, d'une vérification de comptabilité effective du fait de l'opposition de son gérant au contrôle fiscal et que les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés, qui ne procèdent que de l'exercice par l'administration de son droit de communication, ne résultent pas d'une vérification simultanée à celle des bases des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. 9. En troisième lieu, le requérant soutient que la société Vu et Approuvé est en droit de se prévaloir d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 5 242 euros en 2014, de 5 141 euros en 2015 et de 4 363 euros en 2016 en produisant devant le tribunal environ 600 pièces constituées de tickets de caisse, factures ou devis. Ces pièces produites sans aucune explication ne permettent pas de faire le rapprochement avec la taxe sur la valeur ajoutée rappelée par l'administration fiscale et le droit à déduction dont le requérant se prévaut. Ce faisant, alors d'ailleurs que le requérant n'a apporté aucune nouvelle précision à la suite du dégrèvement partiel obtenu en cours d'instance à la suite de la production de ces nouvelles pièces, son moyen n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 10. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut de l'application du taux d'imposition de 15 % prévu par l'article 209 du code général des impôts, l'administration a fait droit à cette demande et a procédé au dégrèvement partiel des cotisations d'impôt sur les sociétés en résultant par sa décision du 9 mars 2023. 11. En dernier lieu, aux termes de 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ; () ". 12. Il résulte de l'instruction que le gérant de la société Vu et Approuvé n'a pas retiré les nombreux courriers qui lui ont été adressés par l'administration, tant à son adresse personnelle que professionnelle, afin de convenir d'une date de rencontre pour procéder à la vérification de comptabilité. Informée de l'état de santé de l'intéressé, l'administration, après avoir reporté les opérations de vérification, lui a rappelé la possibilité de désigner un mandataire pour le représenter auprès d'elle, ce qu'il a refusé. Par suite, l'opposition à contrôle est établie et l'administration était fondée à appliquer la majoration prévue au a. de l'article 1732 du code général des impôts, sans que le requérant, qui ne conteste pas l'existence d'une opposition à contrôle, puisse utilement en demander la décharge au seul motif de l'état de santé très dégradé du gérant de la société durant la période du contrôle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Me Crozat, à concurrence des dégrèvements de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés prononcés par la directrice départementale des finances publiques de la Somme les 14 juin 2021 et 9 mars 2023 au titre des années 2014, 2015 et 2016. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Crozat, liquidateur judiciaire de la SARL Vu et Approuvé et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, Signé A-L A Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100769_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel