TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100770_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 23 juillet 2021, la présidente du tribunal statuant en référé a, sur la requête présentée par la SCI MABV, ordonné une expertise confiée à M. A B, afin de se prononcer sur les désordres qui affectent les murs de soutènement situé en partie nord de sa propriété sise au 39, chemin des quatre vents à Vence et leurs incidences, au contradictoire et en présence de la Métropole Nice-Côte- d'Azur.
Par un courrier enregistré le 23 mars 2022, l'expert demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative d'étendre les opérations d'expertises visées ci-dessus en présence et au contradictoire de la SCI Maryse du fait de la poussée racinaire des arbres situés sur sa propriété qui jouxte celle de la SCI MABV. L'expert expose que la SCI Maryse a été condamnée pour ce désordre par le TGI de Grasse par jugement du 12 janvier 2022 produit au dossier.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 23 juillet 2021 de la présidente du tribunal statuant en référé.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Patrick Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1 . Par une ordonnance en date du 23 juillet 2021, la présidente du tribunal statuant en référé a, sur la requête présentée par la SCI MABV, ordonné une expertise confiée à M. A B, afin de se prononcer sur les désordres qui affectent les murs de soutènement situé en partie nord de sa propriété sise au 39, chemin des quatre vents à Vence et leurs incidences, au contradictoire et en présence de la Métropole Nice-Côte- d'Azur. Par un courrier enregistré le 23 mars 2022, l'expert demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertises visées ci-dessus en présence et au contradictoire de la SCI Maryse du fait de la poussée racinaire des arbres situés sur sa propriété qui jouxte celle de la SCI MABV.
2 . Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen des questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
3 . Rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert M. B par ordonnance précitée du 23 juillet 2021, soit réalisée au contradictoire de la SCI Maryse, compte tenu de la poussée racinaire des arbres situés sur sa propriété qui jouxte celle de la SCI MABV.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations se rattachant à l'expertise ordonnée le 23 juillet par le présidente du tribunal statuant en référé, confiées à M. A B, expert, se poursuivront en présence et au contradictoire de la SCI Maryse suivant les mêmes modalités que celles définies dans l'ordonnance susvisée étant précisé que le dépôt de son rapport pourra s'effectuer :
* soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif
* soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr)
dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord.
Article 2 : M. B communiquera, s'il y a lieu, à la SCI Maryse, les résultats de ses premiers accédits, l'invitera à présenter ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sci MABV, à la Métropole Nice Côte d'Azur, à la Sci Maryse et à M. A B, expert.
Fait à Nice, le 13 septembre 2022.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2100770
mgfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2100770_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel