TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100771_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier 2021 et 9 février 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel la maire de Mitry-Mory a interdit la circulation dans la rue de Dijon, de l'avenue de la Bordière jusqu'au n° 10 de cette rue, de 8h15 à 8h40, de 11h15 à 11h45, de 13h15 à 13h45 et de 16h15 à 16h45 pendant les périodes scolaires, à l'exception des véhicules d'urgence.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que les articles L. 2213-5 et suivants du code général des collectivités territoriales ne donnent pas compétence au maire de la commune pour adopter des mesures interdisant le stationnement et la circulation des véhicules en raison d'un problème de stationnement causé par les parents d'élèves de l'école Henri Barbusse ;
- la mesure est disproportionnée ;
- l'arrêté en litige fait suite à un premier arrêté du 30 août 2016 par lequel le maire de Mitry-Mory a réglementé la circulation et le stationnement aux abords des écoles de la commune ;
- il n'a pas été précédé d'une consultation ou d'une information des riverains ;
- il a entrainé sa verbalisation illégale à plusieurs reprises ; les parents d'élèves se permettent le même comportement que la maire ; les agents de la mairie ne respectent pas les horaires fixés par l'arrêté du 17 décembre 2020 ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée à la commune de Mitry-Mory qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 décembre 2020, la maire de Mitry-Mory a interdit la circulation dans la rue de Dijon, de l'avenue de la Bordière jusqu'au n° 10 de cette rue, de 8h 15 à 8h 40, de 11h 15 à 11h 45, de 13h 15 à 13h 45 et de 16h 15 à 16h 45 pendant les périodes scolaires, à l'exception des véhicules d'urgence. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ". En outre, l'article L. 2213-2 du même code dispose que : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :/ 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules () ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le maire peut réglementer et, au besoin, interdire, eu égard aux nécessités de la circulation et aux circonstances locales, l'arrêt et le stationnement des véhicules sur les voies publiques. Par suite, le moyen tiré de ce que la maire de Mitry-Mory aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit en interdisant la circulation certains jours et à certaines plages horaires en application de ses pouvoirs de police de la circulation routière ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, pour interdire la circulation aux véhicules, à l'exception des véhicules d'urgence, entre le boulevard la Bordière et le numéro 10 de la rue de Dijon en période scolaire pour les heures mentionnées dans son arrêté et rappelées au point 1, la maire de Mitry-Mory s'est fondée sur la nécessité d'assurer la sécurité des entrées et sorties de classes de l'école Henri Barbusse. Il ressort des pièces du dossier que la rue de Dijon est une rue à sens unique aux trottoirs étroits, conduisant à des attroupements sur la chaussée aux heures d'entrée et de sortie d'école. Si l'arrêté litigieux ne prévoit pas d'exception pour les riverains, il ne concerne cependant qu'une partie limitée de la rue et pour la partie de la journée et de l'année correspondant aux heures d'arrivée et de sortie de l'école. Les plages horaires d'interdiction de la circulation n'excèdent pas, par ailleurs, les trente minutes, soit moins de deux heures par jour et ne s'appliquent pas en dehors des périodes scolaires. Dans ces conditions, il doit être regardé comme imposant des sujétions nécessaires et proportionnées pour assurer la sécurité de la circulation des personnes aux abord de l'école. Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation de la maire de Mitry-Mory et de ce que la mesure serait disproportionnée doivent, par suite, être écartés.
5. En troisième lieu, les circonstances que l'arrêté litigieux a été précédé d'un premier arrêté règlementant la circulation et le stationnement aux abords des collèges de la commune, qu'il n'a pas été précédé d'une consultation ou d'une information des riverains, que le requérant a été verbalisé à plusieurs reprises, que les parents d'élèves de l'école Henri Barbusse se permettent " le même comportement que la maire " et que les agents de la mairie ne respectent pas les horaires fixés par l'arrêté litigieux sont sans incidence sur sa légalité.
6. En quatrième lieu, M. C n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision serait entachée d'un détournement de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C tendant à l'annulation de de l'arrêté de la maire de Mitry-Mory du 17 décembre 2020 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Mitry-Mory.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L'hirondel, président,
Mme Morisset, conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le rapporteur,
P.Y A
Le président,
M. L'HIRONDEL
La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2100771_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel