TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100771_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2021, M. B A, représenté par Me Papelard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de la contribution sur les hauts revenus et des contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'administration ne pouvait légalement rejeter la comptabilité de la société O Panda 31 dont il était le gérant. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL O Panda 31, dont M. A, qui est fiscalement domicilié en Gironde, était le dirigeant et l'associé majoritaire du 30 mai 2011 au 31 mai 2016, exerçait une activité de restauration asiatique à Muret dans le département de la Haute-Garonne (31). Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle l'administration a rejeté sa comptabilité et a reconstitué ses recettes sur ces trois années. Les omissions de recettes constatées ont été regardées comme constitutives de revenus distribués à M. A en qualité de maître de l'affaire, et soumises entre ses mains à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales comme des revenus de capitaux mobiliers. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de la contribution sur les hauts revenus et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 pour un montant de 197 779 euros en droits et en pénalités. 2. A l'occasion de la vérification de la comptabilité de l'EURL O Panda 31, le service a constaté que la société comptabilisait les ventes en fin de journée à partir des tickets Z récapitulatifs qui fournissent uniquement un montant global des recettes et ne comportent aucune indication sur la nature et le nombre de produits vendus. Il a également relevé, outre des incohérences entre les bandes de caisses et les tickets Z, que les enregistrements comptables des recettes portées en compte de caisse 531 ne mentionnaient aucun paiement en espèces, alors que les tickets Z révèlent que de tels paiements en espèces ont été effectués quotidiennement pour un montant total de 51 312,30 euros au cours de l'exercice 2014, et que des remises d'espèces en banque ont quant à elles été comptabilisées au compte 580 pour un montant de 32 000 euros, faisant ainsi apparaître une différence de 19 312,30 euros. L'administration a par ailleurs constaté l'existence d'un écart de 9 339,12 euros sur ce même exercice 2014 entre les montants payés en carte bancaire et ceux enregistrés à ce titre en comptabilité, ainsi qu'une incohérence au niveau du stock au regard du nombre de boissons achetées et revendues, que la seule consommation du personnel ou les produits offerts à la clientèle ne saurait justifier. Ainsi, l'enregistrement global en fin de journée étant suffisant par lui-même à priver la comptabilité de tout caractère probant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère irrégulier et non probant de la comptabilité qui lui a été présentée. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a rejeté. 3. Sur le terrain de la doctrine, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans la documentation administrative référencée sous le numéro BOI-CF-IOR-10-20 qui, en indiquant que le rejet d'une comptabilité n'est possible qu'en cas d'irrégularités ayant un caractère de gravité indiscutable, ne fait pas de la loi une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre, à son bénéfice, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, E. E Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2100771
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100771_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel