TA643ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA64 · 3ème chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100771_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2100771 le 29 mars 2021, et un mémoire, enregistré le 2 avril 2021, M. B D, alors placé au centre de rétention administrative d'Hendaye, représenté par Me Malfray, a demandé au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé au retrait de sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutenait que : En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de résident : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est, en outre, entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 311-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il était présent en France de façon régulière depuis plus de cinq ans et, d'autre part, que la décision du 10 mars 2021 par laquelle l'OFPRA lui a retiré le statut de réfugié n'était pas devenue définitive et qu'il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français, jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux contre cette décision et, le cas échéant, jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur sa requête, en application des dispositions de l'article L. 743-1 du même code ; - elle est, enfin, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour en application de ces dispositions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision de retrait de sa carte de résident qui est illégale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il serait exposé à des risques graves pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques concluait au rejet de la requête. Il précisait que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un jugement n° 2100771 du 2 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du présent tribunal administratif a renvoyé à la formation collégiale de ce tribunal, l'examen des conclusions dirigées contre la décision portant retrait de la carte de résident, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par ailleurs, par une ordonnance n° 2101153 du 12 mai 2021, le juge des référés du présent tribunal administratif a suspendu l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'il procède au retrait de la carte de résident ainsi que, par voie de conséquence, la mesure d'éloignement. Par un arrêt n° 21BX01695 du 23 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, a annulé le jugement du 2 avril 2021 du présent tribunal administratif, et d'autre part, a annulé l'arrêté du 27 mars 2021 en tant qu'il a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Des pièces, enregistrées le 16 décembre 2021, ont été produites pour M. D. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2021. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2101210 le 14 mai 2021, et un mémoire, enregistré le 21 novembre 2021, M. B D, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 14 mai 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a assigné à résidence au sein des locaux dans lesquels il réside, situés à Pau, pendant une durée de six mois, lui a interdit de quitter ces locaux chaque jour de 11 h 00 à 19 h 00, lui a également interdit de quitter le département des Pyrénées-Atlantiques sans autorisation, et l'a astreint à se présenter chaque jour à 9 h 30 au service de la police aux frontières de Billère afin de constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence, à l'exception des samedi, dimanche et jours fériés ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est, en outre, illégale en raison de l'illégalité de la décision du 27 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement, laquelle est fondée sur une décision du même jour portant retrait de sa carte de résident, qui est elle-même illégale dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dont l'exécution a d'ailleurs été suspendue par l'ordonnance n° 2101153 du 12 mai 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ; - elle est également illégale dès lors qu'elle ne pouvait se fonder sur la décision du 27 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français, dont l'exécution a été suspendue par la même ordonnance du 12 mai 2021 du juge des référés ; - par ailleurs, le motif de la décision attaquée est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est également entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il précise que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance n° 2101234 du 19 mai 2021, le juge des référés du présent tribunal administratif a suspendu l'exécution de la mesure d'assignation à résidence du 14 mai 2021. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021. III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2101842 le 13 juillet 2021, et un mémoire, enregistré le 20 octobre 2021, M. B D, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2021 portant " retrait de son titre de voyage pour réfugié et remise pour dépôt " à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer son titre de voyage pour réfugié, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée, qui ne fait apparaître ni l'identité ni la qualité de son auteur, a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est également entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il n'était pas en situation irrégulière et qu'il bénéficiait de l'ensemble des droits attachés au statut de réfugié durant l'examen de son recours par la CNDA, et d'autre part, que le récépissé qui lui a été remis ne mentionne pas les modalités de restitution du document retenu ; - en outre, elle méconnaît les dispositions des articles R. 561-10, L. 561-9 et L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - enfin, elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il précise que : - la requête est irrecevable dès lors que le " certificat de dépôt de passeport valant justificatif d'identité " en date du 14 mai 2021, qui ne constitue pas une décision de retrait, n'a pas le caractère d'un acte décisoire faisant grief ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant D, dans les instances nos 2101210 et 2101842. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, né le 17 mars 1981 à Kazmaazoul (Russie), de nationalité russe, est entré en France le 30 décembre 2007 et a obtenu le statut de réfugié en vertu d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 septembre 2011. Par une décision du 10 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de l'intéressé. Par un arrêté du 27 mars 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé au retrait de la carte de résident de M. D, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement du 2 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du présent tribunal administratif a renvoyé à la formation collégiale de ce tribunal l'examen des conclusions de la requête n° 2100771 dirigées contre la décision portant retrait de la carte de résident de l'intéressé et a rejeté le surplus des conclusions de cette requête. Par une ordonnance n° 2101153 du 12 mai 2021, le juge des référés du présent tribunal administratif a suspendu l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2021 en tant qu'il procède au retrait de la carte de résident ainsi que, par voie de conséquence, la mesure d'éloignement. En outre, par un arrêt n° 21BX01695 du 23 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, a annulé le jugement du 2 avril 2021 du présent tribunal, et d'autre part, a annulé l'arrêté du 27 mars 2021 en tant qu'il a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par les conclusions de la requête n° 2100771 renvoyées à la formation collégiale du présent tribunal, M. D demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2021 en tant qu'il procède au retrait de sa carte de résident. 2. En outre, par une décision du 14 mai 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à l'encontre M. D une mesure d'assignation à résidence au sein des locaux dans lesquels il réside, à Pau, pendant une durée de six mois, lui a interdit de quitter ces locaux chaque jour de 11 h 00 à 19 h 00, lui a également interdit de quitter le département des Pyrénées-Atlantiques sans autorisation, et l'a astreint à se présenter chaque jour à 9 h 30 au service de la police aux frontières de Billère afin de constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence, à l'exception des samedi, dimanche et jours fériés. Par une ordonnance n° 2101234 du 19 mai 2021, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de cette décision. Par la requête n° 2101210, M. D demande au tribunal l'annulation de la décision du 14 mai 2021 portant assignation à résidence. 3. Par ailleurs, les services de la police nationale ont délivré à M. D, le 14 mai 2021, un document intitulé " certificat de dépôt de passeport valant justificatif d'identité ", en échange, notamment, de la rétention de son titre de voyage pour réfugié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête n° 2101842, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la mesure de rétention de son titre de voyage pour réfugié en date du 14 mai 2021. 4. Enfin, par des ordonnances du 10 février 2023, la présidente de la 3ème chambre du présent tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. D dans les affaires nos 2200025 et 2200967, tendant à obtenir l'annulation de la décision implicite du 6 janvier 2022 et de la décision du 3 mai 2022 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, en raison de la délivrance à l'intéressé, le 14 juin 2022, d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Sur la jonction : 5. Les présentes requêtes nos 2100771, 2101210 et 2101842, présentées par M. D, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 7. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les instances nos 2100771 et 2101210. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 27 mars 2021 en tant qu'il procède au retrait de la carte de résident : 8. Aux termes de l'article L. 311-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (), la carte de résident mentionnée au 8° de l'article L. 314-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-13 est retirée. / Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre. / La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du même premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D a obtenu le statut de réfugié en vertu d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 septembre 2011. A la date de la décision du 10 mars 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de l'intéressé, celui-ci résidait régulièrement en France depuis plus de 5 ans. En outre, la décision du 10 mars 2021 de l'OFPRA, à l'encontre de laquelle le délai du recours contentieux pouvant être exercé devant la Cour nationale du droit d'asile était d'un mois, n'était pas devenue définitive à la date de l'arrêté en litige du 27 mars 2021 par lequel le préfet a procédé au retrait de la carte de résident de M. D. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 311-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la mesure d'assignation à résidence du 14 mai 2021 : 10. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / () ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne pouvait pas légalement procéder au retrait de la carte de résident de M. D. En outre, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Bordeaux par un arrêt n° 21BX01695 du 23 novembre 2021, il ne pouvait pas l'obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination et prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par suite, le préfet ne pouvait pas davantage l'assigner à résidence sur le fondement des dispositions précitées des 1° et 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la mesure de rétention du titre de voyage pour réfugié du 14 mai 2021 : 12. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". Ces dispositions ont pour objet de garantir que l'étranger sera en possession des documents permettant d'assurer son départ effectif du territoire national. 13. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ". Aux termes de l'article R. 561-6 du même code : " Les titres de voyage () sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger () ". Enfin, aux termes de l'article R. 561-10 de ce code : " En dehors des cas de retrait prévus par la loi, le titre de voyage peut être retiré et doit être restitué par l'étranger lorsque son titulaire n'en remplit plus les conditions de délivrance () ". 14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du document intitulé " certificat de dépôt de passeport valant justificatif d'identité ", délivré à M. D, que les services de la police nationale ont procédé, le 14 mai 2021, à la rétention du titre de voyage pour réfugié du requérant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce document, qui a été remis à l'intéressé en échange de la rétention de son document de voyage, sans mentionner les modalités de restitution du document retenu, a le caractère d'un récépissé valant justification d'identité au sens de ces dispositions. 15. En premier lieu, la rétention de documents de voyage, sur le fondement de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait grief à l'intéressé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet ne peut qu'être écartée. 16. En second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le juge des référés du présent tribunal administratif, par une ordonnance n° 2101153 du 12 mai 2021, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'il procède au retrait de la carte de résident de M. D ainsi que, par voie de conséquence, l'exécution de la mesure d'éloignement contenue dans cet arrêté, et a enjoint au préfet de restituer provisoirement au requérant sa carte de résident dès réception de cette ordonnance. Il s'ensuit qu'à la date de rétention de son titre de voyage pour réfugié, le 14 mai 2021, le requérant n'était pas en situation irrégulière et il ne pouvait pas être procédé à son éloignement. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la mesure de rétention de son titre de voyage pour réfugié, en date du 14 mai 2021, est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En revanche, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait pris une décision de retrait du titre de voyage pour réfugié de M. D, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé ne remplissait plus les conditions de sa délivrance. 18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés dans les requêtes nos 2100771, 2101210 et 2101842, l'arrêté du 27 mars 2021 en tant qu'il procède au retrait de la carte de résident de M. D, la mesure d'assignation à résidence du 14 mai 2021 et la mesure de rétention du titre de voyage pour réfugié du même jour, doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à M. D, le 14 juin 2022, une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'injonction demandée par le requérant, dans l'instance n° 2100771. 20. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le statut de réfugié a été retiré à M. D par une décision du 10 mars 2021 de l'OFPRA, confirmée par une décision n° 21014231 du 26 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Il s'ensuit que M. D ne remplit plus, à la date du présent jugement, les conditions de délivrance du titre de voyage pour réfugié prévues par les dispositions de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de procéder à la restitution de ce titre. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant dans l'instance n° 2101842 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. M. D est admis à l'aide juridictionnelle totale dans les instances nos 2100771, 2101210 et 2101842. Par suite, ses avocats peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Malfray et Me Dumaz-Zamora, avocats de M. D, renoncent à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malfray d'une somme de 800 euros dans l'instance n° 2100771, le versement à Me Dumaz-Zamora d'une somme identique de 800 euros dans l'instance n° 2101210 et le versement à Me Dumaz-Zamora d'une même somme de 800 euros dans l'instance n° 2101842. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire présentées dans les instances nos 2100771 et 2101210. Article 2 : L'arrêté du 27 mars 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'il procède au retrait de la carte de résident de M. D est annulé. Article 3 : La décision du 14 mai 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé une mesure d'assignation à résidence à l'encontre M. D est annulée. Article 4 : La mesure de rétention du titre de voyage pour réfugié de M. D en date du 14 mai 2021 est annulée. Article 5 : Sous réserve que Me Malfray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Malfray, avocat de M. D, dans l'instance n° 2100771, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 6 : Sous réserve que Me Dumaz-Zamora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dumaz-Zamora, avocat de M. D, dans l'instance n° 2101210, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 7 : Sous réserve que Me Dumaz-Zamora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dumaz-Zamora, avocat de M. D, dans l'instance n° 2101842, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 8 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. D est rejeté. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Malfray, à Me Dumaz-Zamora et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Corthier, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, Signé : F. ALa présidente, Signé : S. PERDULa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Nos 2100771
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (5)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6422 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100771_20230322
TA4520 juillet 2023
DTA_2101842_20230720TA4413 février 2025
DTA_2100771_20250213TA8320 mars 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2100771_20230322