TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueSatisfaction Partielle
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100771_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, la société Sogea Martinique, représentée par l'AARPI Winter-Durennel-Prevot et Balada, agissant par Me Prevot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui une somme provisionnelle de 9 845,58 euros, correspondant aux travaux réalisés par ses soins dans le cadre d'un marché à bon de commande et aux intérêts moratoires dus au titre du retard de paiement de ces travaux ; 2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans le cadre du marché de travaux conclu pour la réalisation de travaux de maintenance et d'exploitation des installations du Pise, une facture présentée au maître d'ouvrage n'a donné lieu à aucun paiement ; - la collectivité est également redevable du paiement des intérêts moratoires dus au titre du retard de paiement de cette facture. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, la collectivité territoriale de Martinique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la somme demandée a été mandatée le 22 juillet 2022 et versée à la société Sogea le 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un marché à bons de commande du 20 février 2020, la collectivité territoriale de Martinique a confié à la société Sogea le soin de réaliser des travaux de réparation et d'aménagement sur les infrastructures départementales de production et de distribution d'eau. La société Sogea se prévaut de la réalisation, pour un montant de 8 950,97 euros, de travaux qui n'ont pas fait l'objet de réserves. Par un courrier en date du 23 juin 2021, la société Sogea a mis en demeure la collectivité territoriale de Martinique de payer la somme de 8 950,97 euros restant due au titre de ce marché, ainsi que les intérêts de retard de paiement. Sa demande étant restée sans réponse, la société Sogea demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser, à titre de provision, la somme de 8 950,24 euros, ainsi qu'aux intérêts moratoires correspondant à cette somme et provisoirement arrêtés à la somme de 894,61euros. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que la collectivité territoriale de Martinique a procédé, le 7 octobre 2022, à un règlement d'un montant total de 9 532,78 euros en faveur de la société Sogea. Il est constant que ce montant global correspond à la somme due au titre du solde du marché à bons de commandes du 20 février 2020, mentionné au point 1 et des intérêts moratoires dus au titre de la période du 12 juillet 2020 au 21 juin 2021. Par suite, il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de cette somme. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L.2192-10 du code de la commande publique : " Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Lorsqu'un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R.2192-10 du même code : " Le délai de paiement prévu à l'article L.2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice. ". Enfin, aux termes de l'article L.2192-13 du même code : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. ". 4. Il résulte de l'instruction que la société Sogea demande, s'agissant des intérêts moratoires, une provision correspondant à la période du 12 juillet 2020 au 11 octobre 2021. Ces intérêts moratoires n'ayant été réglés que pour la période du 12 juillet 2020 au 21 juin 2021, la société requérante est fondée à solliciter la condamnation de la collectivité territoriale de Martinique à lui verser les intérêts moratoires correspondant à la somme de 8 950,97 euros pour la période du 22 juin 2021 au 11 octobre 2021. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme que la société Sogea demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Sogea tendant au versement d'une provision d'un montant total de 9 845,58 euros, à concurrence d'une somme de 9 532,78 euros. Article 2 : La collectivité territoriale de Martinique est condamnée à verser à la société Sogea une provision correspondant aux intérêts moratoires dus sur la somme de 8 950,97 pour la période du 22 juin 2021 au 11 octobre 2021. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Sogea est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sogea et à la collectivité territoriale de Martinique. Fait à Schœlcher, le 15 mai 2023. La présidente, juge des référés, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100771
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2100771_20230515
Données disponibles
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