TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100771_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mars 2021 et le 17 mars 2021, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " La Maison du Pain ", situé 20 avenue Marc Chappey à Dreux, pour une durée de deux mois. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait : il n'a jamais fermé le 21 janvier 2021 à 19 h 25, le 22 janvier 2021 à 19 h 20 et le 23 janvier 2021 à 20 h 30 ; - la durée de la fermeture de sa boulangerie est trop longue car elle aura des répercussions économiques sur ses salariés, son activité et sa famille. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code justice administrative (non-respect des conditions de forme prévues, parties non clairement identifiées, défaut de moyens précis) et que le requérant ne justifie pas de sa qualité pour agir alors que la décision attaquée a été prise à l'encontre d'une personne morale ; - l'erreur de fait commise sur les dates et horaires de janvier 2021 n'aura pas d'effet sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les trois infractions en cause ont bien été commises après 18 heures, c'est-à-dire durant le couvre-feu ; - le requérant ne conteste pas la commission des trois infractions dont la matérialité est établie par les procès-verbaux de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ; - la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, gérant de l'établissement " La Maison du Pain ", situé 20 avenue Marc Chappey à Dreux, conteste l'arrêté du 26 février 2021 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de deux mois. 2. La propagation de l'épidémie de Covid-19 a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre 2020, sur le fondement de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre sur l'ensemble du territoire national. L'état d'urgence a été prorogé jusqu'au 1er juin par la loi du 15 février 2021. Le Premier ministre a notamment pris le 29 octobre 2020, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du même code, un décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 3. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " I. - A compter du 11 juillet 2020, et jusqu'au 1er avril 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : () / 2° Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité. / La fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus (). / II () Le Premier ministre peut () habiliter le représentant de l'Etat dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application du 2° dudit I. / III. - Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu () ". 4. L'article 29 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire susvisé dispose que : " Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre. / Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public. / Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret ". 5. En vertu de l'article 37 du même décret, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, les boulangeries et boulangeries-patisseries, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 18 heures. 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète a ordonné la fermeture de la boulangerie " La Maison du Pain " pour une durée de deux mois au motif que cet établissement ne respectait pas les horaires d'ouverture au public prescrits par le décret du 29 octobre 2020 susvisé. 7. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne que les manquements au décret du 29 octobre 2020 ont été constatés le 21 janvier 2021 à 19 h 25, le 22 janvier 2021 à 19 h 20 et le 23 janvier 2021 à 20 h 30, alors qu'il ressort des registres de la main courante produits par la préfète que ceux des 21 et 22 janvier ont été constatés à 18 h 20 et celui du 23 janvier 2021 à 18 h 15. Cependant, ces erreurs de fait, qui ne sont que des erreurs de retranscription des horaires de constatation des manquements, n'ont pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la préfète aurait pris la même décision si elle n'avait pas commis ces erreurs. Si le requérant soutient qu'il ne s'agissait pas de son établissement, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En second lieu, la fermeture administrative contestée est motivée par le constat, au cours de six contrôles de police consécutifs effectués entre le 21 janvier et le 23 février 2021, du non-respect de la fermeture de l'établissement à 18 heures. Ainsi, notamment, lors du premier constat, le 21 janvier 2021, à 18 h 20, les policiers ont rappelé les consignes aux deux clients présents ainsi qu'à M. A B. Lors du deuxième constat, le 22 janvier 2021, à 18 h 20, quatre clients ont été verbalisés et le requérant s'est engagé à ne plus maintenir son commerce ouvert après 18 heures et à ne procéder qu'à des livraisons. Le 27 janvier 2021, les policiers ont constaté, lors de leur quatrième contrôle, que des clients, après 18 heures, continuaient à être servis devant la boulangerie dont le rideau métallique était en partie baissé ainsi qu'à l'arrière de l'établissement. Par ailleurs, après avoir été entendu le 17 février 2021 à la sous-préfecture de Dreux et mis en garde sur une éventuelle fermeture de son établissement, le requérant a de nouveau enfreint le couvre-feu, les policiers relevant, le 23 février suivant, la présence de quatre clients dans la boulangerie à 18 h 05. Compte tenu de ces éléments, notamment de la persistance des manquements malgré de nombreux rappels des consignes en vigueur, et du but poursuivi par la mesure de police litigieuse, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la fermeture administrative de son établissement d'une durée de deux mois est disproportionnée. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 février 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2100771_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel