TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100771_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de placement en cellule disciplinaire durant dix jours avec sursis prononcée à son encontre le 17 décembre 2020 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Longuenesse.
Il soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2023juin 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Babski,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, incarcéré au centre pénitentiaire de Longuenesse depuis le 26 juillet 2018, a fait l'objet d'un compte rendu d'incident le 2 novembre 2020 pour avoir tenu des propos insultants à l'égard du personnel de surveillance. Par une décision du 17 décembre 2020, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de dix jours de placement en cellule disciplinaire avec sursis actif pendant six mois.
2. Le 23 décembre suivant, M. A a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 18 janvier 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
3. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'incident produit en défense, que le 2 novembre 2020 à 15h20, alors qu'il se trouvait dans l'unité où est incarcéré M. A, le personnel de surveillance a entendu, à plusieurs reprises, des propos insultants à son égard émanant de la cellule occupée par l'intéressé. En outre, le requérant, qui était assisté par son conseil, a reconnu, devant les membres de la commission de discipline, avoir commis les faits reprochés, lesquels sont sanctionnés par les dispositions précitées du 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, et s'en est excusé. Si l'intéressé conteste avoir fait de telles déclarations devant la commission de discipline, il ne l'établit pas alors qu'il est constant qu'il a signé la notification de la décision de la commission de discipline du 17 décembre 2020, sans y mentionner de réserves. Enfin, les allégations du requérant, selon lesquelles il a été victime " d'un coup monté " par le rédacteur du compte-rendu d'incident et qu'il a toujours été " poli avec les surveillants " même lorsqu'il était en désaccord avec eux, ne sont pas de nature à mettre valablement en doute l'exactitude ou la sincérité du compte-rendu d'incident qui fait foi jusqu'à preuve contraire. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la sanction disciplinaire litigieuse est entachée d'inexactitude matérielle des faits.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2021 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2100771_20231110
Données disponibles
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