TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100771_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 11 avril 2023, le tribunal, statuant sur la requête de la SCI Corsicams 55, a décidé, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la légalité de l'article 2 de l'arrêté en date du 2 mars 2021 par lequel le maire de Porto-Vecchio ne s'est pas opposé à la déclaration préalable qu'elle avait effectuée en vue de la construction d'une piscine sur la parcelle cadastrée section AL n° 104, située au lieudit " Marina-di-Fiori ", en impartissant à la commune de Porto-Vecchio un délai d'un mois pour justifier de la régularisation du vice affectant la légalité de cet arrêté. Le même jugement a annulé l'article 3 de l'arrêté du 2 mars 2021. La commune de Porto-Vecchio a produit des pièces, enregistrées le 10 mai 2023. La SCI Corsicams 55 a communiqué un mémoire le 19 octobre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée au 15 juin 2023 par une ordonnance du 11 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Poletti, avocat de la SCI Corsicams 55. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 mars 2021, le maire de Porto-Vecchio ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SCI Corsicams 55 en vue de la construction d'une piscine sur la parcelle cadastrée section AL n° 104, située au lieudit " Marina-di-Fiori " et a prescrit, à l'article 2, la réalisation d'un périmètre de la piscine matérialisé par un balisage permanent visible en cas d'inondation d'une hauteur minimale de 2 mètres. Par la requête, enregistrée le 30 juin 2021, la SCI Corsicams 55 a demandé au tribunal d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêté. 2. Par un jugement avant dire droit du 11 avril 2023, le tribunal, après avoir annulé l'article 3, a jugé que la SCI Corsicams 55 était fondée à soutenir que l'article 2 de l'arrêté litigieux était entaché d'un vice de forme en ce qu'il était dépourvu de considérations de droit en constituant le fondement. Après avoir constaté que ce vice était susceptible d'être régularisé et écarté les autres moyens invoqués à l'encontre de ces prescriptions, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a imparti un délai d'un mois à la commune de Porto-Vecchio pour justifier d'une mesure de régularisation. Suite à ce jugement, par arrêté du 10 mai 2023, le maire de Porto-Vecchio doit être regardé comme ayant décidé, par voie de régularisation, de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de la SCI Corsicams 55 en vue de la construction d'une piscine sur la parcelle cadastrée section AL n° 104, située au lieudit " Marina-di-Fiori ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. () Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". L'article R. 424-5 du même code précise que : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision de non-opposition à une déclaration préalable assortie de prescriptions spéciales n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables qui doivent être motivées au sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Si une telle décision doit être motivée en vertu des dispositions précitées de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, la motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions qu'elle contient. 5. L'arrêté du maire de Porto-Vecchio du 10 mai 2023 prescrit, à l'article 2, la réalisation d'un périmètre de la piscine matérialisé par un balisage permanent visible en cas d'inondation d'une hauteur minimale de 2 mètres, se fonde sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que le vice tiré de l'insuffisante motivation des prescriptions de l'article 2 de l'arrêté litigieux doit être regardé comme régularisé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'article 2 de l'arrêté litigieux présentées par la SCI Corsicams 55 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. La SCI Corsicams 55 ayant obtenu l'annulation de l'article 3 de l'arrêté attaqué, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de SCI Corsicams 55 tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du maire de Porto-Vecchio du 2 mars 2021 sont rejetées. Article 2 : La commune de Porto-Vecchio versera à la SCI Corsicams 55 une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Corsicams 55, à la commune de Porto-Vecchio et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2100771_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel