TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100771_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. et Mme A B, représentés par Mes Darres et Naïm, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2009 restant à sa charge ;
2°) à titre subsidiaire, de leur accorder le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2011 ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'imposition est irrégulière en l'absence de réponse à leurs observations à la proposition de rectification avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;
- elle est irrégulière dès lors que les dispositions de l'article L. 761 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;
- l'article 199 undecies B issu de la loi du 21 juillet 2003 ne fixait pas expressément de conditions de raccordement avant le 31 décembre de l'année en cours ; la loi de finances du 29 décembre 2010 ne comporte aucune disposition transitoire à cet égard, ni aucune disposition rédigée en des termes précis exposant cette exclusion du report pour les souscriptions antérieures du 29 septembre 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont imputé sur leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies b du code général des impôts, le montant de la réduction d'impôt dont ils pensaient pouvoir bénéficier en qualité d'associé des sociétés en nom collectif (SNC) Sunlux 16, Sunlux 17 et Sunlux 18, à raison d'investissements productifs réalisés outre-mer consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques devant être mises en location auprès de sociétés locales dédiées. Cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale à l'issue d'un contrôle sur pièces. M. et Mme B demandent, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à laquelle ils ont été assujettis en conséquence de la reprise de ces réductions d'impôt.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".
3. L'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu'elles se bornent à contester la régularité de la procédure d'imposition, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
4. Par deux lettres en date des 11 et 15 février 2013, M. et Mme B, qui font valoir sans être contredits avoir sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire de trente jours, ont formulé des observations sur la proposition de rectification en date du 20 décembre 2012 les informant de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié au titre de l'année 2009 sur le fondement de l'article 199 undecies b du code général des impôts et des rectifications envisagées. L'administration, qui ne conteste pas avoir été destinataire de ces courriers par lesquels M. et Mme B ont formulé des observations afin de critiquer le bien-fondé des rectifications envisagées, n'allègue ni n'établit qu'elle aurait répondu à ces observations. Par conséquent, la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales a privé les requérants d'une garantie substantielle de la procédure d'imposition.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont déchargés, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
M. PougetLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2100771_20240111
Données disponibles
- Texte intégral