TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2100772_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête, enregistrée sous le n° 2100772 le 8 avril 2021, M. B A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2021. II.- Par une requête, enregistrée sous le n° 2101205 le 2 juin 2021, M. B A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires ; - elle méconnaît les droits de la défense ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait. Une mise en demeure de défendre a été adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, le 13 septembre 2021. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Des observations et des pièces ont été enregistrées dans l'affaire n° 2101205 pour le garde des sceaux, ministre de la justice, le 2 février 2023 à 11 heures 08 et 12 heures 02, soit postérieurement à l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui est incarcéré depuis le mois d'août 1997, a fait l'objet de mesures de placement et de prolongation à l'isolement discontinues depuis le 6 mars 2018. Il a été transféré, le 10 mars 2021, de la maison centrale de Saint-Maur vers le centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Le 22 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de prolonger à nouveau, jusqu'au 24 juin 2021, le placement à l'isolement dont il faisait alors l'objet. Par la requête enregistrée sous le n° 2100772, M. A demande l'annulation de cette décision. Par une nouvelle décision du 26 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé à nouveau cette mesure de placement à l'isolement, jusqu'au 26 août 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 2101205, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus de M. A sont relatives au placement à l'isolement d'un même détenu et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 22 mars 2021 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. / () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les directeurs d'administration centrale " peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ". Aux termes de l'article 3 du même décret, ils " peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation ". 4. Il est constant que la décision du 22 mars 2021 attaquée portant prolongation de l'isolement de M. A a été prise alors que ce dernier était placé à l'isolement depuis le 6 mars 2018, soit depuis plus d'un an, et relevait dès lors de la compétence du ministre de la justice. Par un arrêté du 8 mars 2021, régulièrement publié au journal officiel, le directeur de l'administration pénitentiaire, compétent en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, a donné délégation de signature, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, à Mme E D, directrice des services pénitentiaires, rédactrice. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence du rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d'établissement, un tel rapport a été établi le 15 mars 2021 par la directrice interrégionale des services pénitentiaires. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 726-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. (). ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 de ce code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ". Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " () L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le parcours carcéral de M. A a été émaillé de nombreux incidents. Il a fait l'objet d'un mandat de dépôt le 25 février 2021 pour recel de biens provenant d'un délit, escroquerie avec usurpation de la qualité de chargé d'une mission de service public. Le rapport du directeur interrégional indique qu'il est poursuivi pour de multiples faits d'escroquerie commis en détention. Il a fait l'objet d'un isolement judiciaire du 12 mars au 10 juillet 2020. De nombreux téléphones ou cartes SIM ont été retrouvés en possession de M. A. Il ressort des pièces du dossier qu'il a tenté d'entrer en contact avec sa compagne incarcérée à Orléans malgré une interdiction judiciaire de communiquer avec elle. Il a été sanctionné de dix jours de cellule disciplinaire pour avoir refusé de réintégrer sa cellule le 29 janvier 2021. Ces faits ne sont pas contestés et sont corroborés par les pièces du dossier. Dans ces conditions, en estimant que la prolongation de la mesure d'isolement de M. A était nécessaire pour garantir la sécurité des personnes et de l'établissement, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 mars 2021 doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision du 26 mai 2021 : 10. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si malgré une mise en demeure la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 11. La décision de prolongation mentionne, en sus des faits déjà reprochés dans la précédente décision, une nouvelle condamnation du 17 mai 2021 par le tribunal de Marseille pour escroquerie, faits commis antérieurement à la décision d'isolement précédente, d'une décision de suspension temporaire de deux numéros de téléphone autorisés et une fouille de cellule du 15 avril 2021 au cours de laquelle des fils électriques dissimulés dans un tube de colle en stick ont été retrouvés. Alors que M. A conteste la matérialité des faits reprochés, dont l'exactitude ne ressort d'aucune des pièces du dossier, le garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, doit être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le requérant, qui ne sont contredits par aucune des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être retenu. 12. Au demeurant, les éléments supplémentaires retenus dans cette décision tels que détaillés ci-dessus, en l'état des pièces du dossier et compte tenu de la durée de la mesure d'isolement qui perdure depuis le 6 mars 2018 à la date de la décision attaquée, ne suffisent pas à caractériser la nécessité de la prolongation d'une telle mesure. Par suite, la décision est également entachée d'erreur d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 mai 2021 doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. La décision annulée du 26 mai 2021 portant prolongation de l'isolement de M. A a pris fin le 26 août 2021. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de mettre fin à l'isolement de M. A compte tenu de l'annulation de cette décision. Sur les frais d'instance : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 mai 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera transmise pour information au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis Nos 2100772, 2101205
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2100772_20230217
Données disponibles
- Texte intégral