TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2100773_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 février et 25 juin 2021, la SA Grand Large Construction, représentée par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Meyzieu du 15 septembre 2020 refusant de lui accorder un permis de construire en vue du changement de destination en logements d'un immeuble de bureaux situé rue Jean Collet ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meyzieu la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Grand Large Construction soutient que : - l'arrêté a été prononcé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé, en l'absence de mention des caractéristiques du projet et des raisons pour lesquelles il ne respecte pas les règles d'urbanisme applicables ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation des conditions d'accès du projet, au regard de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat ; la voie de desserte au débouché de l'accès ne présente aucun risque pour la sécurité, notamment pour les usagers en vélo, compte tenu de conditions de circulation sur cette rue ; la servitude de passage dispose d'un espace suffisant pour le retournement des véhicules ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de son insertion dans l'environnement, composé d'un tissu urbain dense et hétéroclite ; il s'agit d'un simple changement de destination améliorant au contraire l'apparence extérieure du bâtiment ; - les dispositions du plan d'urbanisme n'exigent la réalisation d'un local pour les vélos qu'à partir de deux logements créés ; elles s'appliquent pour les logements collectifs ; l'espace à créer, d'une surface de 4,50 m², peut être localisé dans le sous-sol de la maison existante ; un tel motif ne justifie pas un refus mais une simple prescription ; - le projet ne porte pas sur la construction d'un bâtiment nouveau, alors que les espaces libres de la parcelle ne sont pas modifiés par le projet ; les dispositions de l'article 3.3 du règlement du plan n'ont pas de caractère impératif. Par des mémoires enregistrés les 4 juin 2021 et 21 janvier 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Meyzieu, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la société Grand Large Construction ne sont pas fondés. - le cas échéant, le refus est justifié par de nouveaux motifs, tirés de l'absence de local à vélos et de traitement paysager qualitatif des espaces libres, ainsi que de la méconnaissance du coefficient de pleine terre, qu'il convient de substituer aux motifs initiaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - les observations de Me Depenau, pour la société Grand Large Construction ; - et les observations de Me Rubio, pour la commune de Meyzieu. Considérant ce qui suit : 1. La société Grand Large Construction a déposé, le 28 juillet 2020, en mairie de Meyzieu une demande de permis de construire en vue du changement de destination en logements de locaux à usage de bureaux situés rue Jean Collet. Par arrêté du 15 septembre 2020, dont la société demande l'annulation, le maire de la commune a refusé de lui délivrer ce permis de construire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " () / b. Caractéristiques des accès / Une opération comporte un nombre d'accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. / Les accès : / - sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération, en cherchant d'une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d'autre part la mutualisation des accès ; / - présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet ; / - prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; / - permettent d'assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. () / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est aménagé sur la voie présentant le moindre risque ou gêne pour la circulation. () ". 3. Le projet litigieux porte sur un bâtiment existant constitué de bureaux d'une superficie de 73 m², devant être transformés en logement, ainsi que d'un garage de 26 m², comportant deux places de stationnement, non modifié. L'accès à ce garage s'effectue par une servitude de passage existante qui traverse la parcelle jouxtant le terrain d'assiette au nord et qui débouche sur le chemin de Pommier, voie publique rectiligne à sens unique de circulation dont la vitesse est limitée à 30 km/h. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'aménagement de l'accès, eu égard aux dimensions de la servitude de passage, non contestées par la commune, d'au moins 5 mètres de large sur toute sa profondeur, avec un espace de retournement de 8,50 mètres, rendrait difficiles l'entrée, la sortie ainsi que les manœuvres des deux véhicules du projet, qui seront les seuls à l'emprunter. Cet accès n'apparaît pas davantage obstrué par la zone de dépose des bacs à ordures ménagères pour leur ramassage en bordure de rue. Par ailleurs, si la voie est aménagée d'une piste cyclable au débouché de la servitude de passage, la commune ne démontre, ni même ne fait état du caractère accidentogène d'une telle configuration, similaire à celle de l'ensemble des accès des constructions implantées sur ce côté de la rue. Enfin, l'identification d'un emplacement réservé pour l'élargissement de la voie dans le PLU-H ne révèle aucune difficulté particulière d'accès ou de desserte. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu'en retenant des conditions d'accès du projet non adaptées au regard des dispositions précitées de l'article 5.1.1.2.2 des règles générales du plan pour refuser le permis de construire, le maire de Meyzieu a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. En second lieu, le changement de destination projeté n'emporte aucune modification significative de l'aspect extérieur des locaux existants, localisés dans un îlot principalement construit de maisons pavillonnaires, mais comprenant également une barre d'immeuble de deux niveaux et d'une quarantaine de mètres de longueur, contiguë au terrain d'assiette, présentant une architecture et des coloris similaires à ceux du projet. De plus, si la commune fait valoir que les constructions avoisinantes s'implantent chacune sur une vaste parcelle, il ressort des pièces du dossier que l'îlot comprend, le long du chemin de Pommier, un tissu urbain dense, en raison de l'implantation, à l'arrière des constructions situées en front de rue, de maisons, dans le prolongement desquelles se trouve le bâtiment en litige. Ainsi, le maire de Meyzieu a également commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, qui fondent implicitement le refus contesté. 5. L'administration peut cependant, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. En premier lieu, en application de l'article 5.2.2.2 des dispositions communes du PLU-H de la métropole de Lyon, relatives au " Décompte des places, variation selon la nature de l'opération " : " Le décompte des places de stationnement est différent selon la nature de l'opération envisagée. Il s'effectue selon les modalités ci-après. / 5.2.2.2.1 - Pour les constructions nouvelles et les reconstructions / Le nombre de places de stationnement pour les véhicules motorisés ou la surface pour le stationnement des vélos est celui de la règle générale. / () / 5.2.2.2.3 - Pour les changements de destination / Le nombre de places de stationnement exigible pour les véhicules motorisés est obtenu en effectuant la différence entre le nombre de places exigibles pour la nouvelle destination et le nombre de places exigible pour la destination antérieure, que ces places aient été ou non réalisées. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que, contrairement aux constructions nouvelles et reconstructions, le stationnement des vélos n'est pas réglementé en cas de changement de destination. Ainsi, la commune de Meyzieu ne peut utilement soutenir que le projet méconnaît l'article 5.2.3.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H imposant, à partir de deux logements, la réalisation d'une surface de stationnement des vélos de 1,50 m² pour 60 m² de surface de plancher, avec un minimum de 1,50 m² par logement. En tout état de cause, la règle devant s'apprécier au regard du projet objet de la demande d'autorisation d'urbanisme, qui se limite, en l'espèce, à la création d'un seul logement, la pétitionnaire n'avait pas à prévoir un local dédié au stationnement des vélos. La substitution de motif demandée ne peut ainsi être retenue. 8. En deuxième lieu, selon l'article 3.2.1 du règlement de la zone URi2 du PLU-H et du règlement graphique du plan, document règlementaire accessible au juge comme aux parties, il est requis un coefficient de pleine terre, correspondant à un espace végétalisé d'au moins 30 % de la superficie du terrain d'assiette en secteur URi2b, dans lequel est classé le terrain d'assiette du projet. Par ailleurs, l'emprise au sol des constructions est définie, à l'article 2.4.2 des dispositions communes du règlement du plan, comme la surface représentant la projection verticale du volume de l'ensemble des constructions. Pour son calcul, ne sont pas prises en compte, notamment, les parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 0,60 mètre par rapport au niveau du sol naturel. 9. La commune de Meyzieu soutient que le refus de permis de construire est également fondé dès lors que la superficie de pleine terre ne pouvait être vérifiée, les pièces du dossier de demande de permis ne permettant pas de déterminer l'emprise au sol de la terrasse en bois et du chemin non végétalisé projetés. Outre le fait qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les services de la commune chargés de l'instruction de la demande ont sollicité de la pétitionnaire des pièces complémentaires à ce titre, il n'apparaît pas que la terrasse projetée crée une emprise au sol, au sens de l'article 2.4.2 précitée, ni a fortiori le chemin piétonnier qui ne constitue pas une construction. Par suite, un tel motif ne peut justifier le rejet du projet. 10. En dernier lieu, alors que l'objectif de la zone URi2 est de valoriser les espaces urbains à dominante résidentielle et d'habitat individuel en préservant leur dominante végétale tout en permettant une évolution du bâti, l'article 3.3 du règlement de cette zone, relatif au traitement des espaces libres de toute construction, prescrit que la conception des projets privilégie une composition paysagère qui maintient ou renforce, à l'échelle de l'îlot, la trame verte par la recherche de continuités végétales et inscrit les constructions, à l'échelle du terrain, dans un rapport cohérent et harmonieux entre les espaces bâtis et les espaces libres, un soin particulier devant être apporté à l'aménagement des espaces libres situés en limite d'une zone naturelle ou agricole. 11. Il ressort des pièces du dossier que le projet, en dépit de quelques aménagements limités, maintient l'ambiance végétale existante du terrain d'assiette. En outre, il ne modifie pas le rapport entre les espaces bâtis et les espaces libres, correspondant, selon la définition donnée par le PLU-H, à la partie de la superficie du terrain qui n'est pas occupée par l'emprise au sol des constructions. Ce rapport s'établit, en l'espèce, à 77 % de la superficie du terrain d'assiette. Ainsi, le projet ne méconnaît pas la vocation de la zone URi2, ni les dispositions précitées de l'article 3.3. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par la commune de Meyzieu tirée de l'absence de traitement paysager particulier du terrain d'assiette. 12. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à fonder, en l'état du dossier, l'annulation du refus de permis de construire contesté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Grand Large Construction est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 15. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 16. Aucun motif invoqué par la commune de Meyzieu, tant dans la décision initiale de son maire qu'à l'occasion de la présente instance, n'est de nature à justifier la décision de refus opposée. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté en litige y feraient obstacle et qu'il n'est fait état d'aucun changement des circonstances de la situation de fait, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante et d'enjoindre au maire de Meyzieu de délivrer à la société Grand Large Construction le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Meyzieu une somme de 1 400 euros à verser à la société Grand Large Construction sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Meyzieu, partie perdante dans la présente instance, présentées sur ce même fondement, sont rejetées. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du maire de Meyzieu du 15 septembre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Meyzieu de délivrer à la société Grand Large Construction le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Meyzieu versera à la société Grand Large Construction la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Meyzieu sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA Grand Large Construction et à la commune de Meyzieu. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, K. A Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2100773_20230216
Données disponibles
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