TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100775_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2021, Mme C A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision ministérielle référencée " 48 SI " du 6 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 4 juillet 2020, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite doté des points récupérés compte tenu du suivi d'un stage de récupération de points les 4 et 5 janvier 2021. Elle soutient que : - la décision " 48 SI " est illégale dès lors qu'elle a suivi un stage de récupération de points les 4 et 5 janvier 2021 ; - le retard pris dans l'accomplissement de ce stage est dû à la crise sanitaire ; - elle a besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a commis une série d'infractions les 4 octobre 2014, 3 août 2016 et 26 mai 2018. Par une décision référencée " 48 SI " du 6 novembre 2020, suite à une infraction commise le 4 juillet 2020 ayant entrainé le retrait de quatre points de son permis de conduire, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de ce permis. A la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 4 et 5 janvier 2021, Mme A a demandé au préfet de la Loire de procéder à une reconstitution partielle du nombre de points affecté à son permis de conduire. Par une décision du 25 janvier 2021, le préfet a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A saisit le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le préfet est tenu de refuser de procéder à une récupération de points demandée à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque, avant le dernier jour du stage, le conducteur a régulièrement reçu notification d'une décision l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 4. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A, que la décision " 48 SI " contestée lui a été notifiée par pli avec accusé de réception n°2C1553 2160 207 régulièrement distribué le 2 décembre 2020. La requérante, qui ne conteste pas avoir reçu notification de ladite décision avant la réalisation de son stage de récupération de points les 4 et 5 janvier 2021, se borne à soutenir que le stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel elle s'était inscrit, avant la notification de la décision attaquée, a été reporté en janvier, en raison de la crise sanitaire. Toutefois, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet était tenu de rejeter la demande de l'intéressée tendant à la reconstitution de son capital de points, compte tenu de la notification antérieure à l'achèvement de son stage de la lettre par laquelle le ministre l'a informée de la perte de validité de son permis. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Loire a refusé de procéder à la reconstitution de quatre points au capital de points affecté à son permis de conduire. 5. D'autre part, Mme A ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision " 48 SI " de la nécessité d'utiliser son permis de conduire pour exercer sa profession, ou en raison de considérations personnelles. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points de nul. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné M. B La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2100775_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel