TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100776_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 15 mai 2020 dont la réalité a été établie par la condamnation pénale devenue définitive du 25 septembre 2020. Elle soutient que la décision de retrait de six points est entachée d'une erreur, dès lors que l'excès de vitesse commis le 15 mai 2020 était inférieur à 50 km/h, de sorte que ce sont quatre points qui auraient dû être retirés de son permis et non six. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat-désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été contrôlée le 15 mai 2020 à 15h45 par les services de la gendarmerie de Rives, alors qu'elle circulait sur le territoire de la commune de Frette. La vitesse retenue étant de 123 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, l'officier de police judiciaire a procédé à la rétention de son permis de conduire. Par un arrêté du 18 mai 2020, le préfet de l'Isère a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Par une décision du 19 décembre 2020, le ministre de l'intérieur a informé Mme B du retrait de six points de son permis de conduire à la suite de ladite infraction dont la réalité a été établie par une condamnation pénale devenue définitive le 25 septembre 2020. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.223-1 du code de la route " () La réalité d'une infraction entraînant un retrait de points est établie par () l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Aux termes de l'article R. 413-14 du code la route : " () Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : 1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points () ". 3. Toutefois, un contrevenant peut contester la réalité d'une infraction au code de la route établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route susvisé, inscrite dans le système national des permis de conduire, à condition d'avancer des éléments de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions contenues dans son relevé d'information intégral. 4. Mme B se prévaut de ce que les mentions portées sur l'ordonnance pénale rendue le 25 septembre 2020 et reportées dans le système national du permis de conduire sont erronées au motif que l'excès de vitesse qu'elle a commis le 15 mai 2020 ne dépasse pas 50 km/h, la vitesse retenue étant de 123 km/h alors que la vitesse maximale était de 80 km/h. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé d'information intégral que la réalité de l'infraction commise le 15 mai 2020 par Mme B a été établie par une condamnation pénale du 25 septembre 2020 devenue définitive déclarant l'intéressée coupable d'un excès de vitesse d'au moins 50 km/h, commis le 15 mai 2020, à la Frette et fondant un retrait de six points sur son permis de conduire. Si la requérante soutient que l'arrêté de suspension du permis de conduire en date du 18 mai 2020 retient un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, elle ne peut utilement invoquer ces circonstances alors que le juge pénal s'est prononcé par un jugement qu'elle n'a pas contesté. Ainsi Mme B n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur en procédant au retrait de six points de son permis de conduire. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de six points de son permis de conduire au lieu de quatre points à la suite de l'infraction commise le 15 mai 2020. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné M. C La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2100776_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel