TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100776_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, M. D C, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice que lui a causé le fait d'avoir été soumis à une fouille au corps injustifiée, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en faisant procéder, le 19 juillet 2020, à une fouille au corps injustifiée ; - le préjudice doit être évalué à la somme de 100 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les conclusions de Mme A de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, alors qu'il était écroué au centre de détention de Villenauxe-la-Grande sous le n° 11453, a fait l'objet, le 19 juillet 2020, d'une fouille intégrale à l'issue d'une promenade. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé cette fouille. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. " Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, ces dernières ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Il résulte de l'instruction que, le 19 juillet 2020, M. C a fait l'objet d'une fouille intégrale à l'issue d'une promenade. Cette décision de fouille a été motivée par le fait que l'intéressé était soupçonné de dissimuler des objets ou substances interdites en détention, eu égard à la circonstance que des colis ont, le matin même, été projetés dans la cour de promenade. Si l'intéressé soutient que cette décision n'était pas justifiée au regard de son comportement et de ses fréquentations, le ministre de la justice fait valoir en défense que cette décision a été prise en considération du profil pénal de l'intéressé, ainsi qu'en raison de son comportement en détention. 6. Il résulte de l'instruction que M. C a été écroué après avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour assassinat et son comportement en détention a donné lieu à de multiples incidents ayant justifié de nombreuses sanctions en commission de discipline au cours de son incarcération. De plus, il n'est pas contesté, d'une part, que la projection de colis dans la cour de promenade était de nature à faire craindre que M. C ne détienne des objets ou des substances interdites au sein de l'établissement pénitentiaire et, d'autre part, qu'il n'a fait l'objet d'aucune autre fouille intégrale au sein de cet établissement, de sorte que celle réalisée le 19 juillet 2020 ne présente pas un caractère systématique. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, des antécédents, du comportement en détention et de la personnalité de l'intéressé, M. C n'est pas fondé à soutenir que le recours à une mesure de fouille intégrale n'était pas nécessaire et proportionné, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé à la fouille en cause dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Ainsi, en soumettant le requérant à une fouille intégrale le 19 juillet 2020, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et, par suite, les conclusions de M. C tendant à obtenir la condamnation de l'Etat doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. B La greffière, Signé I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2100776_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel