TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier Aubert
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100776_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande de modification de l'évaluation figurant dans la rubrique " travail en équipe " " pratique " (page 5) et du commentaire du " R.U.D " (page 14) de son compte-rendu d'évaluation professionnel au titre de l'année 2019.
Elle soutient que l'évaluation contestée est non fondée et constitutive d'une discrimination par rapport à son handicap.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert ;
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B agent de catégorie B, secrétaire administrative, affectée au service des renseignements de l'unité départementale des Alpes-Maritimes de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur a demandé, le 11 décembre 2020, au directeur de modifier les mentions portées dans la rubrique " travail en équipe " " pratique " (page 5) et le commentaire du " R.U.D " (page 14) de son compte-rendu d'évaluation professionnel au titre de l'année 2019. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.
2. En vertu du premier alinéa de l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, l'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel et ce recours préalable à la saisine de la commission administrative paritaire est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. Par ailleurs, l'article R.421-2 du code de justice administrative prévoit que sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.
3. Dans le compte-rendu d'entretien professionnel, au titre de l'année 2019, signé par Mme B le 9 décembre 2020, en page 5, dans la rubrique " savoir-faire " le travail en équipe a fait l'objet d'une notation en " non requis " et en page 14 il est mentionné que " l'appréciation des compétences est basée sur la réalité d'un exercice des fonctions essentiellement en télétravail, ce qui ne permet pas le travail en équipe mais ne signifie pas que A n'en serait pas notée experte si elle reprend une activité présentielle avec d'autres collègues dans le pôle T de la DDETS ". La requérante soutient qu'elle est victime d'une discrimination en rapport avec son handicap puisque la circonstance qu'elle exerce ses fonctions en télétravail ne permet pas de justifier l'évaluation faite pour l'année 2019 en ce qui concerne le travail en équipe. Elle fait également valoir qu'elle a été mise à l'écart du service des renseignements et de son service, victime d'insultes et d'une sanction disciplinaire abusive. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier et il n'est pas justifié par les seules allégations de la requérante, qu'en portant l'appréciation précitée sur le sous-critère du travail en équipe, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que sa notation devrait être regardée comme une sanction déguisée ou une mesure discriminatoire.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la révision de sa notation au titre de l'année 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence Alpes-Côte d'Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La présidente,
signé
V.Chevalier-AubertLa greffière,
signé
B.P Antoine
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2100776_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel