TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100776_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2021, le 11 mars 2021 et le 7 avril 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné son placement en unité pour détenus violents au sein du centre de détention de Châteaudun ;
2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires d'ordonner son placement en régime de détention normale ;
3°) de l'indemniser des préjudices subis du fait de ses conditions de détention.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de sa situation, dès lors que le placement en unité pour détenus violents est inadapté et compromet la prise en charge de ses problèmes de santé, tout particulièrement de ses troubles de santé mentale ;
- elle porte atteinte à son droit fondamental à n'être pas soumis à des traitements inhumains.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 16 mars 2021 et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 avril 2021, Mme D C demande que le tribunal fasse droit à la requête de M. B.
Elle soutient que son compagnon, qui est maintenu à l'isolement, ne bénéficie pas de la prise en charge médicale dont il a besoin, qu'il est victime de violences de la part du personnel pénitentiaire et qu'il est soumis à des conditions de détention indignes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est écroué depuis le 7 janvier 2020 et a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 22 février au 11 mars 2021. Par une décision du 17 février 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prononcé son placement en unité pour détenus violents de l'établissement, du 22 février 2021 au 22 août 2021. M. B demande l'annulation de cette décision et la réparation des préjudices qu'il a subis du fait de ses conditions de détention.
Sur l'intervention de Mme C :
2. Mme C, compagne du requérant, justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l'appui de la requête formée par M. B est recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-84-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le placement en unité pour détenus violents est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. () ". L'article R. 57-7-84-5 du même code précise : " Après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90, lorsqu'une décision de placement initial ou de renouvellement de placement en unité pour détenus violents est envisagée, le chef d'établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace de mort réitérée, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, transport sans motif légitime
d'arme à feu, munition ou de leurs éléments de catégorie D, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, en récidive, recel de bien provenant d'un vol, conduite d'un véhicule sans permis, conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité. Le 28 octobre 2018, il a agressé un agent au moyen d'une arme artisanale alors qu'il était affecté au sein du quartier d'isolement du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, lui occasionnant de graves blessures. Le 11 décembre 2020, M. B alors incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, a menacé un surveillant pénitentiaire et frappé plusieurs autres membres du personnel pénitentiaire. Il ressort en outre des termes du compte-rendu d'incident établi le même jour que M. B a tenu ces propos à un surveillant : " Toi je te tue, j'ai envie de sang " avant de l'agresser. Informé par la responsable de détention du bâtiment de sa perspective de placement en quartier disciplinaire, il s'est alors retranché dans un local laverie et a asséné des coups de poings et de pied à trois surveillants et à la responsable de détention du bâtiment, au niveau du visage, de la joue, de la tête, du torse et du dos. Ces violences ont donné lieu à un arrêt de travail jusqu'au 22 décembre 2020 pour l'un des surveillants et jusqu'au 1er janvier 2021 pour un autre professionnel. Un troisième agent a été relevé de son poste du fait du choc psychologique dont il a témoigné auprès de la psychologue du travail du centre de détention. Il ressort également du courrier de saisine adressé par la directrice du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne daté du 14 décembre 2020, que le comportement de M. B lors de son placement en prévention est resté véhément et violent, celui-ci formant des menaces à l'encontre du personnel Son comportement menaçant est également attesté par le compte-rendu d'entretien avec le professionnel en charge de conduire l'enquête disciplinaire. Par décision du 23 décembre 2020, M. B a été sanctionné de trente jours de cellule disciplinaire. Une deuxième décision d'orientation de M. B vers un établissement disposant d'une unité pour détenus violents a ensuite été prise par la directrice du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, le 28 décembre 2020, suivie de la décision attaquée par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a prononcé l'orientation de M. B en unité pour détenus violents au sein du centre de détention de Châteaudun. Eu égard à son profil pénal et carcéral et à son attitude, le requérant, qui reconnaît être sujet à un comportement instable et violent, n'est pas fondé à soutenir que le directeur interrégional des services pénitentiaires aurait méconnu l'article R. 57-7-84-2 du code de procédure pénale alors en vigueur ni qu'il aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation, en considérant que son comportement était de nature à présenter des risques pour la sécurité des biens et des personnes et décider de son placement en unité pour détenus violents.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, désormais codifiées à l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements () ".
6. Il résulte de ces dispositions que tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d'exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes. Des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code pénitentiaire, révèleraient l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique.
7. Si M. B soutient qu'il est soumis à des traitements inhumains et que son placement compromet la prise en charge de ses troubles psychiatriques, il ressort notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique du 28 décembre 2020, qu'il a été mis à même avant celle-ci, d'être reçu " tous les jours ou tous les deux jours " par un médecin psychiatre. Dans la perspective de cette commission, le service médico-psychologique régional a émis un avis favorable au placement de M. B en unité pour détenus violents et il n'est pas rapporté de réserve exprimée par le médecin psychiatre siégeant en commission pluridisciplinaire unique quant à cette mesure. Ainsi, M. B n'apportant aucun élément de nature à attester que son placement en unité pour détenus violents serait incompatible avec la poursuite de son suivi psychiatrique ou qu'il subirait en détention des traitements inhumains ou dégradants d'un autre ordre, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, si M. B soutient que le directeur interrégional des services pénitentiaires a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir, il ne fait que l'alléguer sans apporter aucun élément pour en attester. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2021 prononçant son placement en unité pour détenus violents et les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
10. En l'absence d'illégalité fautive commise par l'administration pénitentiaire, les conclusions indemnitaires de M. B doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme D C.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2100776_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel