TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100777_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mars 2021 et le 12 octobre 2022, M. B A, représenté par la société Acte Avocats Associés, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne loue aucunement un fonds de commerce d'enseignement à la conduite, la clientèle exploitée sous l'enseigne " Campus Auto-école " ayant été cédée le 4 janvier 2008 ; - les revenus tirés de la location du local commercial exploité par la SARL Gold ne doivent pas être déclarés au titre des bénéfices industriels et commerciaux dès lors que les locaux sont loués démunis de mobiliers et matériels ; ils doivent être considérés comme des revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers non soumis aux contributions Urssaf. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que c'est à bon droit que les revenus tirés de la location du bien situé 2 avenue du Loiret à Olivet (Loiret) ont été soumis à des contributions sociales dès lors qu'il s'agit de bénéfices tirés d'une activité de location, exercée à titre professionnel, d'un local commercial doté d'équipements et de matériels (restaurant), que les revenus encaissés sont supérieurs à 23 000 euros et que le requérant n'établit pas avoir cotisé auprès des organismes sociaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - Le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus des années 2017, 2018 et 2019. A l'issue de ce contrôle, constatant qu'il avait omis de reporter sur sa déclaration 2042 C PRO le montant des revenus provenant de la location d'un local commercial situé 2 avenue du Loiret à Olivet (Loiret) et déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 27 août 2020, lui a notifié un rappel portant sur les contributions sociales liées à ces revenus pour les années 2017, 2018 et 2019. A défaut d'observations formulées par M. A, les rappels de contributions sociales ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2020. Par une réclamation du 20 décembre 2020, il a contesté les impositions ainsi mises à sa charge. Par une décision du 18 janvier 2021, il a été fait partiellement droit à sa réclamation et il a été procédé à la remise partielle des intérêts de retard dont avaient été assorties les impositions litigieuses. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". Sur les conclusions à fin de décharge : 3. En premier lieu, si M. A fait valoir qu'il a cédé sa clientèle de l'auto-école qu'il exploitait sous l'enseigne " Campus Auto-école " et que par suite il ne loue pas un fonds de commerce et aucun montant n'a à être déclaré en tant que bénéfice industriel et commercial assujetti aux contributions sociales, ce moyen est inopérant dès lors que les impositions en litige sont afférentes à des sommes provenant de la mise en location d'un immeuble situé à Olivet sans lien avec une quelconque mise à disposition d'un fonds de commerce d'école de conduite. 4. En second lieu, d'une part, en vertu de l'article 1600-0 C du code général des impôts, " la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale " et aux termes de ces dernières dispositions : " I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : / a) Des revenus fonciers ; () / f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. / () ". 5. Aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale " et, en vertu des dispositions combinées des articles 1600-0 G du même code et de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, la contribution pour le remboursement de la dette sociale est assise sur les revenus du patrimoine désignés notamment au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes redevables de la contribution sociale généralisée. 6. D'autre part, en vertu des dispositions combinées de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, applicable aux impositions établies au titre de 2017, le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que ce prélèvement porte sur les revenus et les sommes mentionnés notamment au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Les dispositions de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux impositions établies au titre de 2017, ont institué une contribution additionnelle à ce prélèvement social, assise, contrôlée, recouvrée et exigible dans les mêmes conditions que ce prélèvement. 7. A compter des revenus perçus en 2018, si le prélèvement social et la contribution additionnelle ont cessé d'être applicables, a été instauré un prélèvement de solidarité, en vertu de l'article 1600-0 S du code général des impôts, dont les dispositions ont été transférées à l'article 235 ter du même code par la loi du 22 décembre 2018. Ce prélèvement est institué notamment sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. 8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le champ d'application des différents prélèvements prévus par les dispositions précitées est défini à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui vise les revenus du patrimoine, dont font partie tant les revenus fonciers que les bénéfices industriels et commerciaux non assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement. 9. Le requérant, à l'appui de ses conclusions à fin de décharge, soutient que les revenus provenant de la location du local commercial situé 2 avenue du Loiret à Olivet ne doivent pas être regardés comme des bénéfices industriels et commerciaux mais comme des revenus fonciers dès lors que les locaux sont loués nus, sans mobilier ni matériel. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur les impositions contestées. Dès lors, M. A n'est pas fondé à solliciter la décharge des rappels de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019. Sur les conclusions relatives aux frais et dépens de l'instance : 10. D'une part, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. D'autre part, la présente instance ne comporte aucun dépens et par suite les conclusions tendant à leur remboursement doivent en tout état de cause être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, Stéphane C Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2100777_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel