TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100777_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 1er juillet 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le maire d'Eccica-Suarella n'a pas fait opposition à la déclaration préalable effectuée par le groupement foncier agricole (GFA) Les serres de la Saint Jean pour la construction d'un local de stockage de matériel agricole sur un terrain cadastré section D n° 1598 situé au lieudit Olivaggio. Le préfet soutient que la décision de non opposition méconnaît les dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est implanté en dehors des zones constructibles de la carte communale et n'entre pas dans les exceptions prévues à cet article. Par une intervention, enregistrée le 8 juillet 2021, M. A B conclut au rejet du déféré. Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé dès lors que c'est à tort que le chef du service d'économie agricole a émis le 21 avril 2021 un avis défavorable. Un mémoire de M. B a été enregistré le 17 mars 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée au 21 avril 2022 par une ordonnance en date du 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le groupement foncier agricole (GFA) Les serres de Saint Jean, représenté par M. B, a déposé le 5 janvier 2021 en mairie d'Eccica-Suarella une déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP-02A-104-21-001, en vue d'édifier un local de stockage de matériel agricole d'une surface de plancher de 19,74 m², sur une parcelle cadastrée section D n° 1598 située au lieu-dit Olivaggio. Par un arrêté du 28 janvier 2021, le maire d'Eccica-Suarella n'a pas fait opposition à cette déclaration préalable. Le préfet de la Corse-du-Sud demande l'annulation de cet arrêté. 2. M. B a intérêt au maintien de l'arrêté déféré. Son intervention est donc recevable. 3. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : () 2° Des constructions et installations nécessaires : () b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; () Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ". 4. Il résulte de ces dispositions que les documents graphiques des cartes communales délimitent les secteurs où les constructions ne peuvent être autorisées, à l'exception des constructions et installations nécessaires, notamment, à l'exploitation agricole ou forestière. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante. 5. Le terrain d'assiette du projet envisagé est situé en dehors des zones constructibles de la carte communale d'Eccica-Suarella. S'il ressort des pièces du dossier que le local en litige permettra de stocker le matériel de valeur, des lampes horticoles, des chambres de culture et d'autres produits onéreux et, l'hiver, d'y abriter les plantes gélives, le GFA Les serres de Saint Jean n'exerçait pas, à la date de la décision attaquée, une activité agricole d'une consistance suffisante. En effet, les éléments produits, à savoir l'attestation certifiant que M. B s'est engagé le 10 mars 2018 à respecter les règles communautaires concernant le mode de production biologique, la situation au répertoire Sirène faisant état que l'établissement Les serres de Saint Jean exerce depuis le 1er mai 2015 l'activité principale du culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules ainsi qu'une facture d'achat du 6 juillet 2018 libellée par M. B en faveur d'un magasin biologique pour un montant de 147 euros hors taxe et, enfin, une facture du 30 mars 2018 faisant état que le GFA Les serres de Saint Jean a acheté des graines auprès de l'établissement " Essem'bio " pour un montant total de 300,27 euros HT, sont insuffisants dès lors, notamment, que M. B n'était pas à la date de la décision attaquée affilié à la Mutualité sociale agricole en qualité de chef d'exploitation mais en qualité de cotisant solidaire. Par suite, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que c'est à tort que le maire d'Eccica-Suarella n'a pas fait opposition à la déclaration effectuée par le GFA Les serres de Saint Jean pour la construction d'un local de stockage de matériel agricole sur le terrain cadastré section D n° 1598 situé au lieudit Olivaggio. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2021. DECIDE : Article 1er : L'intervention de M. B est admise. Article 2 : L'arrêté du 28 janvier 2021 est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Eccica-Suarella, au groupement foncier agricole Les serres de Saint Jean et à M. A B. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pierre Monnier, président ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, Signé P. MONNIERLe premier conseiller, Signé J. MARTIN La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2100777_20230411
Données disponibles
- Texte intégral