TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100777_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, M. D B, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de deux fouilles à nu auxquelles il a été soumis les 19 et 27 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat doit être engagée dès lors que les fouilles à nu pratiquées les 19 et 27 janvier 2021 ont méconnu la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, les articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces fouilles n'étaient justifiées par aucun soupçon légitime et ont porté atteinte à sa dignité dès lors qu'elles n'avaient pour seul objectif que de l'humilier ; - le préjudice subi en raison de ces fouilles illégales doit être indemnisé à hauteur de 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non-fondée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée dispose que : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits () ". Aux termes de l'article 57 de la même loi, dans sa version applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 alors en vigueur du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. S'agissant de la fouille intégrale individualisée du 19 janvier 2021 : 3. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet, le 19 janvier 2021, d'une fouille intégrale réalisée en exécution de la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le chef d'établissement a décidé, sur le fondement des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, la mise en place de fouilles intégrales non individualisées à l'issue d'une promenade en raison de la constatation de la recrudescence d'objets prohibés en détention et d'informations recueillies. La réalité de ces recrudescences n'étant pas contestée, le recours à ces fouilles intégrales non individualisées apparaît, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, nécessaire et proportionné, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre mesure moins intrusive aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé à la fouille litigieuse dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dès lors, en soumettant le requérant à la fouille en litige, l'administration pénitentiaire, qui n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de la loi du 24 novembre 2009, ni celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. S'agissant de la fouille intégrale non individualisée du 27 janvier 2021 : 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du détail de la décision de fouille individuelle du 27 janvier 2021 produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, que la fouille intégrale qui devait avoir lieu ce jour-là n'a pas été exécutée dès lors que cette fouille a pour statut " déclarée non exécutée ". Par suite, il n'est ni établi ni démontré que M. B a subi une fouille le 27 janvier 2021. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D B, à l'Aarpi Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, N. C Le greffier, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2100777_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel