TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100778_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet du Doubs a procédé à sa réquisition, en qualité de médecin de garde à la maison médicale de garde d'Audincourt, aux fins de constater un décès à domicile. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait portant sur la notion d'atteinte à la salubrité publique ainsi que sur celle de l'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023 le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'une réquisition par un arrêté préfectoral du 19 février 2021 aux fins de constater un décès à domicile, alors qu'il était médecin de garde à la maison médicale de garde d'Audincourt. Il a exercé un recours gracieux le 20 février 2021 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il demande par la présente requête l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; () / 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application ". Aux termes de l'article L. 2213-11 du même code : " Sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès ". Aux termes de l'article R. 22213-17 du même code : " La fermeture du cercueil est autorisée par le maire du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par le maire du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42 ". Aux termes de l'article R. 2213-8-1 du code général des collectivités territoriales : " Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers une chambre funéraire est subordonné : () / 2° A la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'une personne est décédée dans une commune relevant du secteur de garde de Montbéliard-Valentigney et que l'agence régionale de la santé a contacté en vain téléphoniquement des médecins exerçant à proximité du domicile du défunt afin qu'un certificat médical attestant du décès puisse être établi. M. A, qui avait été également sollicité en sa qualité de médecin de garde à Audincourt, a refusé de se déplacer au domicile du défunt et a ensuite fait l'objet d'un arrêté de réquisition le 19 février 2021 par le préfet du Doubs, qui lui a été notifié à 23h40. Si le requérant estime que cet arrêté a été pris en l'absence d'urgence et d'atteinte à la salubrité publique, il résulte des dispositions citées au point 2 que la prise en charge du corps du défunt était conditionnée par la délivrance d'un certificat de décès, que le maire de la commune ainsi que les sapeurs-pompiers étaient présents au domicile du défunt afin que le corps de ce dernier puisse être transporté et mis en cercueil, déplacement conditionné par l'établissement d'un certificat médical de décès, qui permet également de s'assurer de l'absence d'atteinte du défunt par une infection transmissible. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023. La rapporteure, N.DieboldLe président, T.Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2100778_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel