TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100779_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, M. E D et Mme B A épouse D, représentés par Me Dodier, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur payer une somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. et Mme D soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que M. D a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 mars 2018 et que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 avril 2019 n'a pas été exécuté ; - ils vivent avec leurs 5 enfants dans un logement d'une superficie de 55 m² qui est suroccupé et insalubre et dont ils sont en instance d'expulsion. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 21 mars 2018, désigné M. D comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 25 avril 2019, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement sous astreinte de 800 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme D ont saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 janvier 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme D demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices subis par Mme D et celles tendant à l'indemnisation des préjudices subis par les enfants mineurs du couple, au nom desquels les requérant n'ont au demeurant pas indiqué agir, doivent être rejetées. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. D au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Il résulte de l'instruction que depuis le 1er janvier 2017, M. D occupe avec son épouse et leurs enfants, nés en 2005, 2007, 2009, 2013 et 2014, un logement d'une superficie de 55 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé depuis la naissance du dernier enfant. La persistance de cette situation, à compter du 21 septembre 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. D des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que le ménage est en instance d'expulsion de ce logement en vertu d'un jugement du tribunal de proximité d'Aubervilliers du 3 décembre 2020. En revanche, l'affirmation du requérant selon laquelle ce logement serait insalubre n'est étayée par aucun élément du dossier. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 6 900 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. D la somme de 6 900 euros. Sur les frais liés au litige : 7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dodier, conseil de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dodier de la somme de 1 020 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D la somme de 6 900 euros. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à Me Dodier, conseil de M. D, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme B D, à Me Dodier et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le magistrat désigné Signé D. TermeLa greffière Signé I. Dad La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2100779_20220915
Données disponibles
- Texte intégral