TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100779_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Straboni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2020 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire égyptien contre un titre de conduite français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande d'échange de son permis de conduire déposée le 22 juillet 2019 aurait dû être instruite au regard de la liste en vigueur le jour du dépôt de sa demande, date à laquelle il existait un accord de réciprocité entre l'Egypte et la France ; - l'interprétation retenue par l'administration est contraire à la note d'information publiée par le ministère de l'Intérieur du 2 octobre 2019 et au principe général du droit de non-rétroactivité ; - à la date du dépôt de sa demande sa situation juridique était définitivement constituée ; - les délais d'instruction de sa demande ont été excessifs ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses répercussions préjudiciables sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 12 janvier 2012 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I.- Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange. / () ". Il résulte de ces dispositions que l'échange des titres de conduite est subordonné à l'existence d'un accord de réciprocité entre la France et l'Etat ayant délivré le permis de conduire. 2. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 2. 3. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Par suite, la circonstance que l'Egypte a figuré sur la liste des pays ayant des pratiques de réciprocité, et non d'ailleurs sur celle des pays ayant signé un accord de réciprocité avec la France, à la date de la demande de la requérante est inopérante, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, l'Egypte ne figurait pas au nombre des pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France dont la liste est annexée à la circulaire du 22 septembre 2006, reprise par la circulaire du 3 août 2012 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 12 janvier 2012. Par suite, les moyens tirés de l'existence d'un accord au jour du dépôt de la demande, de la méconnaissance d'une circulaire et d'une situation juridique définitivement constituée sont inopérants. 4. En deuxième lieu, en l'absence de disposition légale ou réglementaire imposant un délai de traitement des demandes d'échange de permis de conduire, M. A ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, d'un délai de traitement excessif de sa demande. Le moyen tiré du délai anormal de traitement de sa demande est donc inopérant. 5. En troisième lieu, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, aucun accord de réciprocité n'existe entre la France et l'Egypte en matière d'échange de permis de conduire. Dès lors, l'administration était tenue, en application des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 cité ci-dessus, de refuser son échange. Il en résulte que tous les autres moyens soulevés par M. A sont inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, tout comme, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens par M. A, partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au le préfet de la région Pays de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La magistrate désignée, signé A. CLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2100779_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel