TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2100779_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2021 et 20 juin 2023, M. D B et Mme E A née B, représentés par Me Rosier, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la délibération du 15 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vic-La-Gardiole a pris acte de la nécessité d'une étude urbaine pour l'émergence d'un projet urbain sur le secteur compris entre la RD 114 et la zone bâtie du village, instituant un périmètre d'étude et décidant de ce que la procédure de sursis à statuer pourra être appliquée ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle intègre la parcelle cadastrée section BO n°237, leur propriété ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vic-la-Gardiole la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision susceptible de faire grief et qu'elle a été formée dans le délai du recours contentieux ; - la délibération est entachée d'un vice de légalité externe tenant au défaut d'information des conseillers municipaux en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - les formalités de publicité prévues par l'article R. 424-24 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées, de sorte que la délibération ne produit aucun effet juridique ; - la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme en tant qu'elle intègre sans justification leur parcelle au périmètre d'étude ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2022 et 26 juillet 2023, la commune de Vic-la-Gardiole, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des consorts B à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir par voie d'action contre la délibération qui ne leur fait pas directement grief ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, première conseillère ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de Me Cassorla, représentant les consorts B, et celles de Me Bonnet, représentant la commune de Vic-la-Gardiole. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 15 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Vic-la-Gardiole a pris en considération la mise à l'étude d'un projet urbain et en a délimité le périmètre, dans le secteur compris entre la RD 114 et la zone bâtie du village, à l'intérieur duquel un sursis à statuer pourra être opposé à toute demande d'urbanisme conformément aux prévisions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. M. B et Mme A, propriétaires d'une parcelle incluse dans le périmètre, demandent l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui ont fait l'objet d'une délibération. En se bornant à affirmer qu'il appartient à la commune d'apporter la preuve qu'elle a mis à disposition de ses élus toutes informations utiles, les requérants ne peuvent être regardés comme invoquant un moyen assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, alors qu'en outre la commune justifie de l'envoi aux conseillers municipaux d'une note de synthèse et d'annexes avec la convocation, il ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article R. 424-24 du code de l'urbanisme : " La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. / Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Elle est en outre publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral. / Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. /La décision de prise en considération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ". La circonstance alléguée que la délibération attaquée n'aurait pas fait, postérieurement à son édiction, l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 424-24 du code de l'urbanisme est sans incidence sur sa légalité. Le moyen invoqué est inopérant et doit dès lors être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. () ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " () Il peut également être sursis à statuer : ()3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, () ". 5. Selon les termes de la délibération attaquée, la commune a engagé une réflexion en vue de la réalisation d'une aire de détente, d'un pôle jeunesse et d'un pôle santé sur le pourtour du village entre la RD 114 et la zone bâtie du village et décidé de lancer, en amont de la définition du secteur, une étude urbaine destinée à apporter des éléments de réponse vis-à-vis de différents enjeux identifiés, à savoir la préservation des principaux éléments patrimoniaux, naturels et paysagers, l'intégration des équipements publics projetés, la structuration des entrées de ville depuis la RD 114 et le boulevard des Aresquiers, la fluidité et la continuité des cheminements piétons et cyclables, l'amélioration de la desserte automobile et la gestion d'un stationnement intégré et l'évaluation de la capacité de densification admissible et maîtrisée dans ce périmètre situé en espace proche du rivage au sens de la loi littoral. La délibération identifie avec suffisamment de précision les objectifs poursuivis par l'opération projetée, qui entre dans le champ de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, pour que sa mise à l'étude puisse être prise en considération à la date de la délibation contestée, sans qu'y fasse obstacle que la commune ait énoncé plusieurs hypothèses quant à l'utilisation de leur parcelle. Le périmètre mis à l'étude est par ailleurs défini avec précision par le plan annexé à la délibération, qui englobe l'ensemble des terrains compris entre la zone urbanisée du village et la RD 114. Eu égard à la très faible densité des constructions se trouvant sur la parcelle des requérants et à sa situation à l'arrière et en continuité du secteur dans lequel l'implantation d'un pôle santé est envisagé, son inclusion dans le périmètre d'étude n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, même si elle est située en zone UC2 du plan local d'urbanisme, laquelle est définie comme une " zone de périphérie urbaine essentiellement constituée d'habitat pavillonnaire et d'équipements publics et collectifs ". La circonstance que le domaine voisin de " Marin Palm " ait été exclu du périmètre n'est pas de nature à révéler une incohérence dans la définition de celui-ci dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette unité foncière, déjà largement bâtie, se trouve dans une situation différente du terrain d'assiette du camping, qui comporte une surface de deux hectares largement non bâtie. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen invoqué tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme doit être écarté. 6. Si les requérants justifient avoir reçu de nombreuses propositions de promoteurs, qui n'auraient pas poursuivi faute d'accord de la commune, ils n'établissent ni même n'allèguent du dépôt d'une quelconque demande de permis de construire ou d'aménager sur leur parcelle, qui aurait fait l'objet d'un refus, et ne peuvent être regardés comme établissant par ces propos relatés, la réalité de la volonté de la commune de geler tout projet privé sur leurs parcelles. La circonstance que sur les terrains voisins classés en zone UC2 des permis d'aménager aient été délivrés, à la suite du dépôt de telles demandes, ne sauraient davantage le révéler. Dans ces conditions, et alors que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de ce qui précède que la décision de prise en considération n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme en incluant leur parcelle au périmètre d'étude, le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les consorts B ne sont pas fondés à demander l'annulation, totale ou partielle, de la délibération attaquée. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties, les frais d'instance qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vic-la-Gardiole au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, représentant désigné, et à la commune de Vic-la-Gardiole. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Sophie Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024 La rapporteure, M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 mai 2024 La greffière, M. C00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2100779_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel