TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100780_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er février 2021, le 5 mai 2021 et le 16 septembre 2022, M. D F demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 décembre 2019 rejetant la demande de prise en charge, au titre de l'aide sociale, des frais d'hébergement de sa mère, Mme E B.
Il soutient que le montant des frais d'hébergement laissés à la charge des obligés alimentaires de sa mère est trop élevé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête relève de la compétence du juge judiciaire ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 décembre 2019, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté la demande de prise en charge des frais d'hébergement de Mme E B, accueillie à compter du 29 octobre 2019 au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " André Pouly " à Drocourt. M. F, fils de A B, a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision, recours qui a été rejeté par une nouvelle décision du 19 janvier 2021 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais. Par la requête susvisée, M. F demande au tribunal d'annuler cette décision, l'affaire étant par ailleurs en état d'être jugée à la date à laquelle le tribunal a été informée du décès de Mme B intervenu le 17 février 2022.
Sur la compétence :
2. Aux termes de l'article L.132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais / () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire() ". L'article L. 132-7 du même code prévoit que : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Enfin, aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de 1'application de l'article L. 132-6 (..) ".
3. Il résulte de ces dispositions que les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale relèvent, même en présence d'obligés alimentaires, de la juridiction administrative, à qui il appartient notamment de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un EHPAD sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale.
4. En l'espèce, le litige porte sur le montant de la participation aux dépenses d'hébergement en EHPAD de la mère du requérant laissée à la charge des débiteurs alimentaires de cette dernière. Par suite, le tribunal administratif est compétent pour statuer sur la requête de M. F tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en date du 19 janvier 2021. L'exception d'incompétence soulevée par le département du Pas-de-Calais doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
6. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement () ". En vertu de l'article L. 132-1 de ce code, " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. () ". Aux termes de l'article L. 231-2 du même code : " L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret ". Enfin, en vertu de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
7. Il résulte des dispositions du code de l'action sociale et des familles que l'aide sociale à l'hébergement présente un caractère subsidiaire. Elle intervient donc après l'aide à laquelle les obligés alimentaires sont tenus ou en complément de celle-ci. Son montant est fixé en tenant compte, notamment, de la participation des obligés précités et de leurs capacités contributives. A ce titre, le juge administratif est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci.
8. Il résulte de l'instruction que les frais de séjour de Mme B au sein de l'EHPAD " André Pouly " s'élevaient à 2 022 euros par mois. Eu égard aux ressources mensuelles dont l'intéressée disposait, celle-ci pouvait affecter au règlement de ces frais d'hébergement une somme de 1 136,37 euros, une somme de 885,63 euros restant due. Si M. F soutient que le montant de la participation ainsi mise à la charge des débiteurs alimentaires de sa mère est excessif, il résulte de l'instruction que, si la capacité contributive de l'époux de Mme B est nulle, celle du requérant est de 1 330 euros mensuels, le département n'ayant par ailleurs pas été en mesure d'évaluer celle de la sœur de M. F. Ainsi, eu égard au montant des revenus du requérant et à celui des charges qui l'invoquent, la contribution mise à la charge des débiteurs alimentaires de Mme B par la décision litigieuse n'apparaît pas excessive. Par ailleurs ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'appartient qu'au juge judiciaire de déterminer le montant et la date d'exigibilité de la participation de chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire. M. F ne peut ainsi utilement invoquer, dans le cadre de la présente instance, la circonstance que le montant de sa propre participation aux dépenses laissées à la charge des obligés alimentaires de sa mère serait trop élevé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais refusant la prise en charge des frais d'hébergement de sa mère au titre de l'aide sociale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au département du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET La greffière,
Signé
M. G
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2100780_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel