TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100780_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2021, M. A B, représenté par Me Khemissi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a jamais reçu les deux propositions de rectification des 9 décembre 2016 et 20 avril 2017 ; ce n'est pas lui qui a signé les deux accusés de réception postaux transmis par le service en annexe de la décision rejetant sa réclamation, mais sa voisine qui n'avait pas qualité pour recevoir les plis en cause ; - ces deux propositions de rectification sont insuffisamment motivées. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) B peinture décoration, dont M. B est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle le service vérificateur lui a transmis une proposition de rectification lui notifiant notamment des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015. Par deux propositions de rectification en date des 9 décembre 2016 et 20 avril 2017, le service vérificateur a informé M. B qu'il envisageait de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2014 et 2015, à raison des revenus distribués à l'intéressé par la société, assorties d'intérêts de retard et d'une majoration de 10%. Après mise en recouvrement de ces impositions, le service a rejeté la réclamation présentée par M. B le 29 juin 2020 par une décision du 1er décembre 2020. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les plis contenant les propositions de rectification datées des 9 décembre 2016 et 20 avril 2017, qui ont été présentés au domicile de M. B situé à Savigny-sur-Orge, ont été respectivement distribués, contre signature, les 10 décembre 2016 et 25 avril 2017. Le requérant ne produit pas le moindre élément de nature à établir qu'il ne serait pas le signataire des accusés de réception de ces plis, et qu'il s'agirait en réalité d'une voisine. Il résulte au contraire de l'instruction que la signature apposée sur ces documents correspond notamment à celle figurant sur un courrier qu'il a rédigé de sa main le 24 décembre 2016, dans lequel il a formulé des observations à la proposition de rectification du 7 décembre 2017 adressée à la SARL B peintures décorations dont il est le gérant. Dans ces conditions, et quelle que soit la portée de son moyen, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait jamais réceptionné les propositions de rectification des 9 décembre 2016 et 20 avril 2017. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même code : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. 4. Il résulte des mentions des deux propositions de rectification des 9 décembre 2016 et 20 avril 2017, que celles-ci comportent les motifs et le montant des rectifications envisagées, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle elles sont opérées, ainsi que les années d'imposition concernées, permettant ainsi à M. B de présenter utilement des observations. Elles sont ainsi suffisamment motivées au sens et pour l'application des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, signé C. MathéLe président, signé P. OuardesLa greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100780_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel