TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100780_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2021, la SCI Mira Begoin, représentée par Me Groslambert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle la commune d'Odars a rejeté sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone agricole les parcelles B435 et B436 ;
2°) d'enjoindre à la commune de procéder au classement des parcelles en cause en zone urbaine dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement des parcelles B435 et 436 en zone agricole relève d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ce classement n'est pas en cohérence avec le plan d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, la commune d'Odars, représentée par Me Larrieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Mira Begoin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée des notifications exigées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- elle est irrecevable dès lors que la requérante ne démontre ni sa propriété ni le caractère régulier de son occupation des parcelles 435 et 436 au sens des dispositions de l'article R. 600-4 du même code ;
- elle est irrecevable dès lors que la requérante, qui n'établit pas être propriétaires des parcelles concernées par sa demande, est dépourvue d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Groslambert, représentant la SCI Mira Begoin et de Me Larrieu, représentant la commune d'Odars.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 10 septembre 2014, la commune d'Odars a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme, lequel a été approuvé le 23 octobre 2019. La SCI Mira Begoin a sollicité, par courrier du 11 septembre 2020, l'abrogation de ce document en tant qu'il classe les parcelles B 435 et B 436 en zone agricole. La commune d'Odars a rejeté cette demande le 20 novembre 2020.
2. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment : " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des orientations générales et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables que, si la commune entend accompagner l'accroissement de sa démographie liée à sa proximité avec l'agglomération toulousaine, elle souhaite maîtriser son développement en réduisant sa consommation foncière afin de préserver ses valeurs identitaires identifiées comme étant notamment la préservation de zones agricoles homogènes et de cônes de vue sur son patrimoine paysager. Pour traduire ces grandes orientations la commune a prescrit la réalisation de deux objectifs qui sont, d'une part, de conforter le centre-bourg et l'ensemble des espaces déjà urbanisés comme foyer principal d'accueil de population, et d'autre part, de contenir l'urbanisation qui s'est développée en marge du village. Par suite, le classement en zone agricole des parcelles, éloignées du bourg, en limite de la commune, n'est donc pas incohérent avec le parti d'urbanisme défini par la commune dans son projet d'aménagement et de développement durables.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles B 435 et B436, issues d'une division de la partie des parcelles 275 et 276 classées par le plan d'occupation des sols en zone NB, sont situées en limite Est du village. Elles accueillent une maison à usage d'habitation qui constitue la seule artificialisation de celles-ci et à laquelle un chemin permet d'accéder. Elles marquent la limite séparative entre la zone UC constituée du hameau au nord des parcelles et la zone A, qu'elles intègrent. Elles sont bordées à l'ouest, à l'est et au sud par des champs cultivés et des prairies. Il ressort également des pièces du dossier que les parcelles situées sur la commune voisine à proximité immédiate des parcelles, objet du litige, sont également classées en zone A. Ainsi le caractère agricole du secteur est avéré. Dans ces conditions, et alors que la requérante se borne à se prévaloir de l'absence de potentiel agronomique de la parcelle déjà urbanisée et de l'ancien classement de celles-ci par le plan d'occupation des sols de la commune, le classement de ces parcelles en zone A ne relève pas d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, la société n'est pas fondée à demander l'annulation du refus d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe les parcelles B435 et B436 en zone A.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de la SCI Mira Begoin doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Odars, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Mira Begoin la somme demandée par la commune au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Mira Begoin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Odars tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Mira Begoin et à la commune d'Odars.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La Greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2100780_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel