TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100780_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution du prélèvement de solidarité au taux de 2 % dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2018 à raison d'une plus-value immobilière réalisée lors de la cession d'un bien immobilier situé à Nice. Elle soutient qu'en qualité d'affiliée au régime de sécurité sociale suédois, elle ne pouvait être assujettie au prélèvement de solidarité au taux de 2 % à raison de la plus-value qu'elle a réalisée lors de la cession d'un appartement situé à Nice en 2018 dès lors qu'il s'agit d'un prélèvement affecté au financement du régime de sécurité sociale français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023 : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ; - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante suédoise, s'est acquittée de prélèvements sociaux à raison de la plus-value réalisée lors de la cession, le 24 juillet 2018, d'un bien immobilier situé à Nice. Par une décision du 1er décembre 2020, l'administration fiscale a partiellement fait droit à la réclamation que Mme A avait présentée, et a uniquement maintenu à sa charge le prélèvement de solidarité prévu par le 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts pour un montant de 1 237 euros. Mme A demande la restitution de ce prélèvement social dont elle s'est acquittée. 2. Aux termes de l'article 2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : " 1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants () ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : a) les prestations de maladie ; b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; c) les prestations d'invalidité ; d) les prestations de vieillesse ; e) les prestations de survivant ; f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; g) les allocations de décès ; h) les prestations de chômage ; i) les prestations de préretraite ; j) les prestations familiales () / 3. Le présent règlement s'applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 70 ". Aux termes de l'article 11 de ce même règlement : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre ". 3. Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, en vigueur entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 : " I. - Il est institué : () 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement visés à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; () / III. - Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %. / IV. - Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à l'Etat ". 4. Le produit du prélèvement de solidarité sur les produits de placement institué par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts étant affecté au budget général de l'Etat depuis le 1er janvier 2018, il ne peut être regardé comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale. Ainsi, ce prélèvement n'entre pas dans le champ d'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la plus-value immobilière qu'elle a réalisée en 2018 ne pouvait pas être soumise au prélèvement de solidarité. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Bergantz La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière, No 2100780
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2100780_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel