TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100781_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2021, le 14 mai 2021 et le 1er septembre 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a, d'une part, rejeté son recours administratif préalable du 19 octobre 2020 dirigé contre la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a notifié un indu de 7 817,38 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2019 au 30 juin 2020 et a, d'autre part, refusé de prononcer la remise gracieuse de cette somme. Il soutient que : - faute de décision expresse prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de son recours, sa demande de remise gracieuse devait réputée être accueillie ; - il n'a jamais été informé de l'obligation de séjourner sur le territoire national pour bénéficier du revenu de solidarité active ; - s'il était en Croatie du 15 février 2019 au 11 octobre 2019 pour y chercher du travail, il était en France du 11 octobre 2019 au 26 février 2020 ; il s'est trouvé bloqué en Croatie du 26 février 2020 au 26 juin 2020 en raison de la situation sanitaire ; il réside depuis le 24 juillet 2020 en Roumanie dans le cadre de l'accomplissement d'un service volontaire européen. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales depuis le mois de décembre 2018. Suite à la prise en compte de séjours accomplis en dehors du territoire national, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a notifié à M. B, par une décision du 21 septembre 2020, un indu de 7 817,38 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2019 au 30 juin 2020. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif dirigé contre cet indu et a refusé de prononcer la remise gracieuse de cette somme. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 842-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée ". Aux termes de l'article R. 842-2 du même code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité :1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et 2° Le mois du droit ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active ou de la prime d'activité, une personne doit remplir une condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. B pour la période du 1er février 2019 au 30 juin 2020 résulte de la prise en compte de séjours excédant trois mois effectués à l'étranger. Il résulte en outre de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête du 31 août 2020 établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales familiales et dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B a séjourné hors de France du 15 février 2019 au 11 novembre 2019, puis du 2 janvier 2020 au 30 juin 2020. M. B soutient dans ses écritures s'être trouvé sur le territoire national entre le 11 octobre 2019 et le 26 février 2020 alors qu'il en était absent du 15 février 2019 au 11 octobre 2019 et du 26 février 2020 au 26 juin 2020. Toutefois, il ne résulte pas des pièces versées par ce dernier aux débats qu'il aurait séjourné pendant des périodes d'un mois civil complet en France entre le 11 octobre 2019 et le 26 février 2020. Au surplus, il résulte de ces pièces que M. B s'est rendu à Bruxelles au cours du mois de novembre 2019 et que celui-ci se borne à ne communiquer qu'une partie de ses relevés bancaires de la même manière qu'il avait omis de communiquer à l'agent de la caisse d'allocations familiales chargé de l'enquête les relevés de son autre compte sur lequel figurent, selon les termes de ce rapport, des paiements à l'étranger au cours de la période concernée par l'indu. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme remettant sérieusement en cause le bien-fondé de l'indu de 7 817,38 euros de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période du 1er février 2019 au 30 juin 2020. Sur la demande de remise gracieuse : 7. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 9. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 10. En premier lieu, si M. B doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et de l'administration pour soutenir que le silence gardé sur sa demande doit être regardé comme valant décision d'acceptation de cette dernière, il résulte de l'article L. 231-4 de ce même code que sont notamment exclues de ce dispositif les demandes qui présentent le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ainsi que celles qui présentent un caractère financier. Par suite, le moyen tiré de ce que le silence gardé par l'administration sur sa demande pendant plus de deux mois doit être regardé comme valant acceptation de sa demande de remise gracieuse est inopérant et ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, l'indu mis à la charge de M. B résulte de l'absence de déclaration par ce dernier des séjours qu'il a effectués à l'étranger. Il résulte en outre de l'instruction que si M. B soutient n'avoir jamais été informé de l'obligation de séjourner sur le territoire national pour bénéficier du revenu de solidarité active, celui-ci a toutefois, au cours de l'enquête menée par l'agent de la caisse d'allocations familiales, dissimulé l'existence d'un compte bancaire permettant d'établir la réalité de la localisation de ses opérations et minimisé ses périodes de résidence à l'étranger. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé de bonne foi et, par suite, en situation de bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif dirigé contre cet indu et a refusé de prononcer la remise gracieuse de cette somme ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Montpellier, le 1er juillet 2022. La greffière, F. Roman No 2100781
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2100781_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel