TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100781_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2021 et le 9 juillet 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de la région Normandie a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa rémunération par l'octroi annuel de points d'indice d'expérience ; 2°) d'enjoindre au président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Normandie de régulariser sa situation administrative. Il soutient que la décision méconnaît l'article 50 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, dès lors que le plafonnement à 100 points de la revalorisation de la rémunération par l'octroi annuel de points d'indice d'expérience ne s'applique pas à lui. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 juin 2021 et le 24 mars 2022, la chambre de commerce et d'industrie de la région Normandie, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle se trouvait en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Richard, représentant la chambre de commerce et d'industrie de la région Normandie, et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, agent administratif titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de la région Normandie, a été affecté depuis le 11 février 1991 à l'établissement de Carpiquet au sein de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ouest Normandie. A compter du 31 janvier 2021, sa rémunération n'a plus été revalorisée par l'octroi annuel de points d'indice d'expérience prévus au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires. Aux termes d'une demande présentée le 17 février 2021, M. B a réclamé le bénéfice de cet avantage. La directrice générale de la chambre de commerce et d'industrie de la région Normandie a rejeté cette demande par une décision expresse du 12 mars 2021. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 15 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires : " La rémunération mensuelle indiciaire des agents titulaires et stagiaires des Compagnies Consulaires est calculée en multipliant la somme des trois indices suivants par la valeur du point national : / - l'indice de qualification déterminé par le classement dans la grille des emplois définie à l'article 14, / - l'indice des résultats professionnels individuels déterminé en application des articles 16-2, 19 et 50, / - l'indice d'expérience déterminé en application des articles 19 et 50 () ". Aux termes de l'article 19 du même statut : " () L'indice d'expérience est automatiquement augmenté de cinq points chaque année au titre de la garantie de carrière à compter de la cinquième année suivant le recrutement et jusqu'à la vingt-quatrième année, soit un total maximum de cent points. / () La situation des agents titulaires à la date de la publication au journal officiel du présent statut est réglée par l'article 50 ". Aux termes de l'article 50 du même statut : " () Le grade indiciaire constitue l'indice de qualification ; les majorations acquises y compris après application des dispositions ci-dessus constituent l'indice de résultats. L'attribution des cinq points d'expérience prévue à l'article 19 s'applique à chaque date anniversaire de la dernière majoration triennale à concurrence de 50 % de leur indice de qualification constaté au jour de la publication au Journal Officiel du présent statut. / Le total des points d'expérience peut se poursuivre au-delà de cent points sous réserve que leur total ne puisse excéder 50 % de l'indice de qualification mentionné ci-dessus () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le plafonnement à cent points de l'augmentation de l'indice d'expérience à raison de l'ancienneté acquise, prévu par l'article 19 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, n'est pas applicable aux agents recrutés avant la publication, le 2 août 1997, de ce statut initialement approuvé par l'arrêté du 25 juillet 1997, et dont la situation est régie par les dispositions de son article 50. Contrairement à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie, ces dernières dispositions, qui n'ont fait l'objet d'aucune abrogation explicite, ne sont pas caduques, tant que des agents auxquels elles ont vocation à s'appliquer demeurent en fonction, et n'ont pu être implicitement abrogées par les modifications affectant les référentiels d'emplois et leur indice de qualification, la limitation du bénéfice des points d'expérience qu'elles prévoient étant de 50 % de l'indice de qualification des agents concernés constaté au jour de la publication du statut. Dans ces conditions, M. B, qui a été titularisé le 11 février 1991, est fondé à soutenir que la chambre de commerce et d'industrie a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article 19 du statut précité afin de plafonner à cent les points d'expérience acquis à raison de l'ancienneté dont il pouvait bénéficier et à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Compte tenu du motif d'annulation, alors qu'il est constant que M. B bénéficiait d'un indice de qualification de 545 points à la date de publication du statut cité ci-dessus, de sorte que le plafonnement prévu à l'article 50 n'est pas atteint, il y a lieu d'enjoindre à la directrice générale de la chambre de commerce et d'industrie de la région Normandie de lui attribuer le bénéfice de l'avantage que ces dispositions prévoient, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la chambre de commerce et d'industrie de la région Normandie au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 mars 2021 de la directrice générale de la chambre de commerce et d'industrie de la région Normandie est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de la région Normandie d'attribuer à M. B le bénéfice de l'augmentation de l'indice d'expérience à raison de l'ancienneté acquise prévue à l'article 50 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de la région Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Normandie. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, Signé P. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2100781_20221007
Données disponibles
- Texte intégral