TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100782_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février 2021, le 10 septembre 2021 et le 24 février 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) AMJ Bâtiment demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Elle soutient que : - à titre principal, la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de l'interprétation donnée par la doctrine administrative BOI-CF-IOR-10-40 ; - à titre subsidiaire, en ce qui concerne la TVA, la taxe grevant la facture de la société Laaraj Conseil est déductible dès lors qu'elle a eu recours à ses services pour rechercher de nouveaux bureaux ; - la taxe facturée par le cabinet Pinson et la société AECB est déductible dès lors que les factures ont été réglées en 2017 ; - en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'abandon des rappels de TVA à hauteur de 400 euros et de 5 434 euros doit conduire à l'abandon des rappels fondés sur le profit sur le Trésor ; - la facture de la société Laaraj Conseil est bien déductible dès lors qu'elle a eu recours à ses services pour rechercher de nouveaux bureaux ; - elle justifie des kilomètres parcourus par le gérant, M. A, qui utilisait trois véhicules durant la période de contrôle dont certains étaient personnels ; - elle n'a pas financé de séjour de chasse ; - en ce qui concerne les pénalités, il n'y a pas eu de distribution de revenus de sorte que l'amende relative doit être dégrevée ; - les intérêts de retards doivent être dégrevés dès lors que les rehaussements et les rappels doivent l'être ; - la majoration pour déclarations tardives doit être dégrevée car elle a déposé ses déclarations dans les délais légaux. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2021, le 22 décembre 2021 et le 15 juin 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par SARL AMJ Bâtiment ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL AMJ Bâtiment, entreprise de maçonnerie générale et de travaux de gros œuvre du bâtiment, a fait l'objet, en 2019, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Des rappels de TVA, d'un montant de 5 834 euros, et d'impôts sur les sociétés, d'un montant de 69 562 euros, ont été envisagés selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales par remise en cause de la taxe déduite à tort au titre de déductions opérées par anticipation. En matière d'impôt sur les sociétés, en l'absence de souscription de déclaration au titre de l'exercice 2016, le service a reconstitué le résultat de l'exercice à partir des produits et des charges comptabilisés par la SARL AMJ Bâtiment. Elle a été informé des rappels, assortis des intérêts de retard et majorations afférents, par proposition de rectification du 2 juillet 2019 où figurait également la demande, effectuée en application de l'article 117 du code général des impôts, de désignation des bénéficiaires des sommes réputées distribuées. La société vérifiée a présenté ses observations par courrier du 5 août 2019, sans apporter de réponse à la demande de désignation. Le service a répondu aux observations le 18 septembre 2019. Les rappels, assortis des pénalités et de l'amende visée à l'article 1759 du code général des impôts, ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2020 pour un montant total de 129 902 euros. La SARL AMJ Bâtiment a présenté une réclamation du 25 novembre 2020 qui a donné lieu à une décision d'admission partielle du 25 janvier 2021, au terme de laquelle un dégrèvement de TVA d'un montant de 4 510 euros, en droits et pénalités, a été prononcé. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Tout d'abord, d'une part, aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () " D'autre part, aux termes de l'article 302 septies A bis du code général des impôts : " I. En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées. () III. Le bénéfice du régime prévu au I est réservé : () b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé au premier alinéa est dépassé, sauf en cas de changement d'activité. () " 3. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'au titre de la période vérifiée, la SARL AMJ Bâtiment a déposé des déclarations annuelles de chiffre d'affaires mentionnant, pour l'année 2016, un chiffre d'affaires hors taxes d'un montant de 516 386 euros et un crédit de TVA de 5 137 euros et, pour l'année 2017, un chiffre d'affaires de 555 132 euros et un crédit de TVA d'un montant de 22 942 euros. Compte tenu des recettes ainsi déclarées, la société requérante ne relevait pas du régime simplifié d'imposition, prévu par l'article 302 septies A bis du code général des impôts, mais du régime réel normal d'imposition soumis à l'obligation de dépôt de déclarations trimestrielles. D'autre part, en l'absence de souscription, dans les délais, des déclarations de résultats relatif à l'établissement de l'impôt sur les sociétés, l'administration a adressé, le 20 décembre 2018, à la SARL AMJ Bâtiment, une mise en demeure de les déposer. Elle n'a souscrit aucune déclaration dans les trente jours suivant cette mise en demeure et ne l'a déposée que le 25 février 2019. Par suite, l'administration a pu régulièrement établir les rappels de TVA et de supplément d'impôt sur les sociétés selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées des 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. 4. Ensuite, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " Aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. () " 5. La SARL AMJ Bâtiment, qui était en situation de taxation d'office, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales qui institue une garantie de la procédure de rectification contradictoire. La régularité de la proposition de rectification doit être appréciée au regard des seules dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. Cette proposition précise les bases d'imposition retenues par le service pour les deux années restant en litige et fait un état précis des sommes contestées ainsi que des motifs de contestation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit par suite être écarté alors que la société ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation administrative de la loi fiscale. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la TVA : 6. En premier lieu, si la SARL AMJ Bâtiment, sur laquelle repose la charge de la preuve, soutient que la TVA relative à la facture d'un montant de 2 400 euros TTC de la société Laaraj Conseil est déductible dès lors qu'elle a été exposée dans son intérêt, elle n'en justifie pas. 7. En second lieu, si la SARL AMJ Bâtiment, sur laquelle repose la charge de la preuve, soutient que les factures au profit du cabinet Pinson et de la société AECB d'un montant respectivement de 1 794 euros HT et de 5 760 euros HT ont été payées en 2017 ce qui implique que la TVA pouvait être déduite, elle n'apporte aucun élément justifiant du paiement effectif. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 8. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 6, la SARL AMJ Bâtiment ne démontre pas que c'est à tort que l'administration a regardé la facture d'un montant de 2 400 euros TTC comme ne pouvant pas constituer une charge déductible. 9. En deuxième lieu, lorsqu'une entreprise procède à la déduction de la TVA afférente à des prestations dont elle n'établit pas la réalité, faute de présenter des factures régulières en justifiant, l'administration est en droit de procéder au rappel de la taxe indûment récupérée et, après déduction de ce rappel de TVA des bases de l'impôt sur les sociétés en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, de réintégrer dans les bases de l'impôt sur les sociétés un profit sur le Trésor du même montant que le rappel de TVA notifié, l'existence et les modalités d'une rectification des bases de l'impôt sur les sociétés à raison de ces mêmes prestations étant à cet égard sans incidence. Par suite, alors que la SARL AMJ Bâtiment ne justifie ni que les prestations en litige ont été exposées pour son activité ni de la réalité de leur paiement au cours de l'année 2017, elle n'est pas fondée à remettre en cause la réintégration du profit sur le Trésor. 10. En troisième lieu, la SARL AMJ Bâtiment, sur laquelle repose la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de nature à faire regarder la somme de 19 500 euros remise en cause par l'administration au motif qu'elle correspondait à la facturation de chasses, comme une dépense déductible. 11. En dernier lieu, si la société requérante soutient que son dirigeant utilisait des véhicules personnels pour effectuer des déplacements professionnels, elle n'apporte aucun élément permettant de distinguer les usages professionnels et personnels desdits véhicules et d'identifier le véhicule ayant été utilisé pour les divers déplacements professionnels allégués. Elle n'apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe de justifier des frais kilométriques dont elle demande la prise en compte comme charges déductibles. Sur les pénalités : 12. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () " Aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. () " Aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. " L'article 1759 ainsi évoqué dispose que : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. () " 13. Tout d'abord, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que certaines charges déduites ont été à bon droit remises en cause par l'administration. Ces bénéfices, qui n'ont ainsi pas été mis en réserve ni incorporés au capital de la SARL AMJ Bâtiment doivent donc être regardés comme des revenus distribués. Il n'est ensuite pas contesté que les revenus ainsi distribués excèdent la masse totale des distributions qui résulte des déclarations de la société. Il n'est enfin pas d'avantage contesté qu'invitée à fournir l'identité des bénéficiaires de ces revenus distribués, la société vérifiée n'a pas fourni cette information à l'administration dans le délai requis. Par suite, c'est à bon droit qu'une amende a été prononcée en application de l'article 1759 du code général des impôts. 14. En second lieu, aux termes du I de l'article 1727 du code général des impôts : " Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. II. () " 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la SARL AMJ Bâtiment a déposé ses déclarations au-delà des délais impartis. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis à sa charge les intérêts de retard prévu par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts. 16. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'une majoration ne pouvait pas lui être appliqué au titre de l'article 1728 du code général des impôts dans la mesure où elle n'avait pas procédé au dépôt tardif de ses déclarations, la société vérifiée ne peut être regardée comme contestant sérieusement le bien-fondé de cette pénalité. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL AMJ Bâtiment n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de TVA ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. D E C I D E : Article 1er : La requête de SARL AMJ Bâtiment est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée AMJ Bâtiment et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023 Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P. MINNE La greffière, Signé P. HIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2100782
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2100782_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel