TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100782_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, M. C B, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale du 8 février 2021 par laquelle un agent de la préfecture de la Guyane a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, puis de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B invoque l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, le défaut de motivation, l'erreur de fait, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis l'atteinte au droit à l'éducation garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en opposant l'inexistence de la décision, puis l'absence de moyen fondé. Le 31 mars 2023, puis le 3 avril suivant, postérieurement à la clôture de l'instruction, M. B a présenté des pièces complémentaires, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A et les observations de M. B ont été entendus au cours de l'audience publique, le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, a obtenu un rendez-vous à la préfecture de la Guyane le 16 novembre 2020 pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 7° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce rendez-vous a été reporté au 17 décembre suivant, puis au 8 février 2021 à 15 heures 30. Par un courrier adressé au préfet le 26 février 2021, M. B, qui a indiqué s'être présenté à ce rendez-vous muni d'un dossier complet et s'être vu refuser sans motif l'enregistrement de sa demande, a sollicité une réponse écrite et motivée à cette demande. Ce courrier est resté sans réponse. Par la présente requête, M. B conteste la décision orale du 8 février 2021 par laquelle un agent de la préfecture a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Alors que le requérant produit sa convocation et le formulaire de demande de titre de séjour qu'il a signé le 25 janvier 2021, sur lequel sont apposés deux timbres fiscaux d'un montant total de 50 euros, le préfet, qui n'a pourtant contredit ni les termes du courrier adressé le 26 février 2021, ni même les mêmes faits exposés dans l'instance en référé enregistrée sous le n° 21000783, se borne sans autres précisions et pour les besoins de la cause à faire valoir que l'intéressé " ne se présente pas en préfecture pour déposer l'intégralité de son dossier administratif ", qu'il ne s'est jamais vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande et que la requête est dirigée contre une décision inexistante. Ce faisant, il ne conteste pas sérieusement que l'intéressé s'est présenté au rendez-vous. Dans les circonstances particulières de l'affaire, alors que le préfet ne produit pour sa part aucune pièce, pas même un procès-verbal de carence, et n'apporte, au demeurant, aucune précision sur le document qui pourrait établir la présence de l'intéressé dans les locaux de la préfecture, le requérant doit être regardé comme apportant la preuve de l'existence de la décision qu'il attaque et la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être écartée. 3. En vertu de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les personnes ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables les concernant. Dans les circonstances exposées au point 1, en l'absence de réponse au courrier adressé au préfet le 26 février 2021, le refus d'enregistrement de la demande de M. B est entaché d'un défaut de motivation. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. B est fondé à demander l'annulation de cette décision. 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, le réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte. En revanche, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail. 5. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 19 avril 2021, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Balima la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision orale du 8 février 2021 par laquelle un agent de la préfecture de la Guyane a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un récépissé à M. B, puis de se prononcer sur sa demande dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023 La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTINLe greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2100782_20230427
Données disponibles
- Texte intégral