TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100782_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2021 et des mémoires enregistrés le 1er août 2021, le 22 janvier 2023 et le 1er mars 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le maire de Mondragon a refusé de lui délivrer un certificat attestant de l'existence d'un certificat d'urbanisme tacite, à compter de la date de notification du présent jugement ; 2°) d'enjoindre au maire de Mondragon de lui délivrer un certificat attestant de l'existence d'un certificat d'urbanisme tacite, sous astreinte de 300 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le délai imposé ; 3°) de condamner la commune de Mondragon à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice causé par les troubles dans ses conditions d'existence. Il soutient que : - à la suite du jugement n° 1802562 du tribunal administratif de Nîmes annulant la décision du 16 avril 2018 par laquelle le maire de Mondragon lui avait délivré un certificat d'urbanisme sur le fondement du b) de l'article L. 410 du code de l'urbanisme, déclarant non réalisable la construction de deux habitations, et avait enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel, il avait adressé un courrier recommandé daté du 6 février 2020 confirmant sa demande de délivrance du certificat ; le silence gardé par le maire de Mondragon sur sa demande a fait naître un certificat d'urbanisme tacite ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée dès lors que le tribunal administratif de Nîmes a jugé que la parcelle cadastrée section B n° 1865 formait un chemin communal accessible au public ; - il serait souhaitable d'enjoindre à la commune d'établir le certificat attestant de l'existence d'un certificat d'urbanisme tacite à la date de notification du présent jugement et non au 20 août 2020 ; - le certificat d'urbanisme qui lui a été notifié postérieurement à l'introduction de la présente requête comporte des prescriptions illégales ; - il doit être regardé comme procédant au retrait du certificat d'urbanisme tacite dont il est titulaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-5 du code de l'urbanisme et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 septembre 2022 et le 31 janvier 2023, la commune de Mondragon, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête. La commune fait valoir que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la requête, ni sur ses conclusions à fins d'injonction portant sur la délivrance d'un certificat attestant de l'existence d'un certificat d'urbanisme tacite dans la mesure où le maire a délivré à l'intéressé un certificat n° CUb 084 078 18 N003 ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que M. B n'avait formulé aucune demande préalable ; - M. B ne justifie d'aucun trouble dans ses conditions d'existence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lagarde, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Breysse, représentant la commune de Mondrgaon. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Mondragon, a été enregistrée le 14 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 avril 2018, le maire de Mondragon a délivré à M. B un certificat d'urbanisme sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, déclarant non réalisable la construction de deux habitations, sur un terrain situé dans le quartier dénommé " Les Massanes Ouest ". Par un jugement n° 1802562 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision et enjoint au maire de Mondragon, dans le délai d'un mois, de procéder au réexamen de la demande de certificat d'urbanisme déposée par M. B. Par courrier du 16 novembre 2020, celui-ci a demandé au maire de Mondragon de lui délivrer un certificat attestant de l'existence d'un certificat d'urbanisme tacite. Par décision du 12 janvier 2021, dont le requérant demande l'annulation, le maire a refusé de lui délivrer un tel certificat. Par une nouvelle décision non datée, le maire de Mondragon a attesté de l'existence d'un certificat d'urbanisme tacite au profit de M. B et a précisé que ce certificat ne valait ni autorisation de division, ni autorisation de créer un accès par le nord de la parcelle n° 1823. Sur l'exception de non-lieu : 2. La commune soutient en défense qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la requête, ni sur ses conclusions à fins d'injonction tendant à la délivrance d'un certificat attestant de l'existence d'un certificat d'urbanisme opérationnel dans la mesure où le maire a fini par délivrer ce certificat à l'intéressé. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, l'attestation de certificat d'urbanisme tacite en cause ne répond pas à la demande du 16 novembre 2020 par laquelle l'intéressé sollicitait une attestation de certificat d'urbanisme tacite répondant à son opération de construction telle qu'il l'avait déclarée. Dans ces conditions, le présent litige conserve son objet. Sur l'existence d'un certificat d'urbanisme tacite : 3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ". Aux termes de l'article R. 410-10 du même code : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. () ". L'article R. 410-12 du code de l'urbanisme dispose : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. ". 4. S'il résulte de ces dispositions que, dans les cas où un certificat d'urbanisme est délivré en vertu du a) de l'article L. 410-1 précité, le silence gardé par l'autorité compétente fait naître un certificat d'urbanisme tacite, il résulte, en revanche, du tableau annexé au décret du 10 novembre 2015 susvisé que le silence gardé par l'administration saisie d'une demande de certificat d'urbanisme sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme vaut, au terme d'un délai de deux mois, décision de rejet lorsque ce certificat d'urbanisme est délivré au nom de la commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2018 portant certificat d'urbanisme négatif prononcée par le tribunal administratif de Nîmes, M. B a, par courrier du 6 février 2020, confirmé sa demande de certificat d'urbanisme et demandé au maire de Mondragon de réinstruire celle-ci. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'urbanisme et l'article 12 ter de l'ordonnance du 25 mars 2020, qu'en raison du silence gardé par le maire de Mondragon sur sa demande du 6 février 2020, M. B s'est vu opposer une décision de rejet à compter du 19 juin 2020. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. B, il n'est devenu titulaire d'aucun certificat d'urbanisme tacite et la décision critiquée du 12 janvier 2021, qui n'a d'ailleurs pas cet objet, ne pouvait légalement reconnaître à son profit l'existence d'un certificat d'urbanisme tacite. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste est entachée d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Il est constant que les conclusions indemnitaires présentées par M. B dans la présente instance n'ont été précédées d'aucune réclamation préalable, de sorte qu'elles ne peuvent qu'être rejetées en raison de leur irrecevabilité. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mondragon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. D E C I D E : Article 1erer : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Mondragon. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, F. LAGARDE Le président, J. ANTOLINI La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2100782_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel