TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100782_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, et un mémoire, enregistré le 18 août 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Lexcap, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2020 du recteur de l'académie de Rennes refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 5 mars 2020 ainsi que sa décision du 21 décembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 5 mars 2020 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'académie de Rennes le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer l'imputabilité au service de l'accident et la date de consolidation de son état de santé. Elle soutient que : - les décisions du 21 octobre 2020 et 21 décembre 2020 ont été signées par des personnes incompétentes ; - la décision du 21 octobre 2020 est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et que ses conclusions à fin d'injonction sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code des relations entre le public et l'administration ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Cazo, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est professeur des écoles et dispense à ce titre, notamment, des cours d'éducation physique et sportive. Alors qu'elle était affectée durant l'année scolaire 2019-2020 en remplacement au sein de l'école publique " Les Châtaigniers " de la commune de Landudal (Finistère), elle s'est blessée au mollet le 5 mars 2020 durant une démonstration de hockey effectuée lors d'un des cours dispensés à une classe de CM1-CM2. Elle a effectué le 8 mars 2020 une déclaration d'accident de service. Le médecin agréé, dans un avis médical du 2 juin 2020, ainsi que la commission de réforme, lors de sa réunion du 15 octobre 2020, se sont prononcés dans un sens défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 21 octobre 2020, le recteur de l'académie de Rennes a rejeté la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a subi le 5 mars 2020. Mme B a formé devant le recteur de l'académie de Rennes un recours gracieux contre sa décision du 21 octobre 2020, lequel a été rejeté le 21 décembre 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2020 ainsi que la décision de rejet du 21 décembre 2020 de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ". Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel évènement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Doit être regardé comme un accident un évènement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l'origine de lésions ou d'affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines. 3. Mme B soutient qu'elle a ressenti brutalement une très forte douleur au mollet lors d'une démonstration de hockey, à l'occasion d'un cours d'éducation physique et sportive qu'elle dispensait le 5 mars 2020. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un avis médical du 18 novembre 2020 d'un praticien du service de soins non programmés de la polyclinique Quimper Sud, que sa lésion est un " tennis leg ", également désigné " désinsertion du gastrocnémien médial gauche ". 4. Certes, le médecin agréé a estimé, dans un avis du 12 juin 2020, qu'il n'y avait pas de lien direct et certain entre l'évènement survenu le 5 mars 2020 et les lésions. De même, la commission de réforme a estimé, dans un avis rendu le 15 octobre 2020, qu'il n'y avait pas de fait violent à l'origine des lésions. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du témoignage d'une personne accompagnant un élève en situation de handicap ayant assisté aux faits, lequel n'est pas contredit, que Mme B s'est soudainement interrompue au moment de sa démonstration de hockey, a ressenti une vive douleur au mollet et s'est mise à boiter. En outre, l'avis médical précité, du 18 novembre 2020 précise que la lésion subie par Mme B " est à l'évidence traumatique " et qu'il s'agit d'une lésion que son service constate aussi bien chez des patients sportifs que sédentaires, avec des indices de masse corporelle aussi bien élevés que bas. Un praticien en médecine physique et de réadaptation indique quant à lui, dans un avis médical du 2 décembre 2020, qu'il lui " semble impossible de refuser le lien direct entre les lésions de Mme B et l'accident du travail ". Dans le même sens, un autre médecin de la polyclinique de Quimper Sud précise, dans un avis médical du 8 décembre 2020, que " ce traumatisme du mollet est bien en lien avec un accident du travail ". 6. Il s'ensuit que la lésion subie par Mme B trouve son origine dans la démonstration de hockey qu'elle a dispensée le 5 mars 2020, soit un évènement précisément daté et déterminé. Si Mme B a déclaré dans son formulaire de déclaration d'accident de service rempli le 8 mars 2020 ne pas avoir fait de geste brusque, cet évènement, survenu lors de la démonstration de hockey, a été caractérisé par ailleurs par sa soudaineté puisqu'il l'a l'obligée à interrompre son cours après qu'elle eut ressenti brutalement une forte douleur au mollet. Il a été, ainsi que le relèvent les avis médicaux précités des 18 novembre 2020, 2 et 8 décembre 2020, à l'origine d'une lésion physique ne trouvant pas son origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine ou une date certaine. Il ne ressort, enfin, pas des pièces du dossier que la lésion subie par Mme B résulterait d'un état antérieur de l'intéressée. L'évènement subi par Mme B le 5 mars 2020 doit ainsi être regardé comme un accident. 7. Cet accident s'est déroulé lors d'un cours d'éducation physique et sportive que Mme B dispensait, soit sur le lieu et le temps du service et dans l'exercice de ses fonctions. Il n'est ni établi ni même allégué que Mme B aurait commis une faute personnelle et aucune circonstance particulière n'est de nature à détacher cet évènement du service. Ainsi, cet accident a le caractère d'un accident de service. En écartant toute imputabilité au service de cet accident, le recteur de l'académie de Rennes a commis une erreur d'appréciation. 8. La décision du 21 octobre 2020 du recteur de l'académie de Rennes est, au surplus, insuffisamment motivée en droit puisqu'elle ne fait référence à aucun texte ni disposition applicable. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que cette décision ne répond pas aux exigences de motivation prévues par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2020 et, par voie de conséquence, de la décision du 21 décembre 2020 prise sur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 11. D'une part, si le recteur soutient qu'il n'appartient pas au juge administratif de se faire administrateur et de donner des injonctions à l'administration, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que, dans les conditions qu'elles prévoient, des conclusions à fin d'injonction sont recevables devant le juge administratif. La fin de non-recevoir opposée par le recteur ne peut donc qu'être écartée. 12. D'autre part, les motifs précédemment retenus impliquent nécessairement que le recteur de l'académie de Rennes reconnaisse l'imputabilité au service de l'accident subi par Mme B le 5 mars 2020. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre, dans un délai de deux mois, de reconnaître cette imputabilité. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du recteur de l'académie de Rennes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 21 octobre 2020 et 21 décembre 2020 du recteur de l'académie de Rennes sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Rennes de reconnaître, dans un délai de deux mois, l'imputabilité au service de l'accident subi par Mme B le 5 mars 2020. Article 3 : Le recteur de l'académie de Rennes versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2100782_20231004
Données disponibles
- Texte intégral