TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100782_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, Mme A B, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision en date du 19 août 2019 du préfet des Hauts-de-Seine constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision ministérielle est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que l'administration a estimé que son séjour était irrégulier ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de la condition tenant à la résidence habituelle en France posée par l'article 21-17 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 21 août 1979, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 19 août 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a constaté l'irrecevabilité de sa demande sur le fondement de l'article 21-27 du code civil. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a substitué à la décision préfectorale une décision constatant l'irrecevabilité de la demande de l'intéressée au regard de l'article 21-17 du code civil. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ". La décision en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". L'article 21-17 de ce code dispose : " () la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ". Pour l'application de ces dispositions, un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence posée par les dispositions précitées de l'article 21-17 du code civil. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, à compter de l'année 2012, d'un titre de séjour en France en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne. A la suite de sa séparation avec l'intéressé, elle a sollicité la modification de son statut et s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 6 septembre au 5 décembre 2017. Le ministre fait valoir, sans être démenti, que Mme B n'a pas demandé le renouvellement de ce récépissé. Il suit de là que l'intéressée a séjourné irrégulièrement sur le territoire à compter de cette dernière date, un nouveau récépissé valable à compter du 28 octobre 2019 ne lui ayant été délivré qu'après une nouvelle demande. La requérante ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir d'un séjour régulier en France depuis cinq ans à la date de la décision en litige. C'est donc à bon droit et sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation que le ministre a constaté l'irrecevabilité de la demande de Mme B au motif qu'elle ne respectait pas la condition énoncée à l'article 21-17 du code civil. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision ministérielle en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2100782_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel