TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100783_20230330
- Date
- 30 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2021 et 21 novembre 2022, M. C et Mme B D, demandent au tribunal : 1°) la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016 ; 2°) de prononcer un sursis de paiement des sommes contestées. Ils soutiennent que : - ils étaient en droit de déduire au titre de leurs charges, en application de l'article 31 du code général des impôts, les montants des factures acquittés par eux pour l'amélioration de l'immeuble situé 19 rue de l'Aigle à Compiègne, y compris au titre de frais exposés entre la conclusion de la promesse de vente de l'immeuble et la réitération de la vente devant notaire, ce qui a généré un déficit en 2012, reportable en 2013 et 2014 ; - compte-tenu de ce qui précède, ils justifient d'un déficit reportable au 1er janvier 2014 ; - les recettes locatives tirées de l'immeuble situé 19 rue de l'Aigle à Compiègne en 2014, 2015 et 2016 ont été surévaluées par l'administration qui n'a pas pris en compte les périodes de vacance des logements, ni déduit les charges locatives ; - les charges réelles induites par cet immeuble ont été plus importantes que les charges locatives payées par les locataires ; à cet égard, il y a lieu de prendre en compte les factures acquittées par eux en eau et électricité pour l'ensemble des logements présents dans l'ensemble immobilier sur la base d'un ratio respectif de quatre cinquième et d'un tiers ; - ils sont en droit de déduire, en application de l'article 31 du code général des impôts, le montant de la facture relative aux travaux de modification de l'assainissement des logements loués dans cet immeuble pour un montant de 28 140 euros, ainsi que les montants des factures " Sols 60 " et " Décor de charme " qui concernaient lesdits logements ; - ils sont en droit de déduire, en application de l'article 31 du code général des impôts, la taxe foncière acquittée par eux au titre de l'immeuble leur appartenant au 1er janvier 2014 situé à Crépy-en-Valois, sans qu'est d'incidence la circonstance qu'il ait été cédé, par la suite, le 11 janvier 2014. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2021 et 26 décembre 2022, l'administratrice générale de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Un mémoire présenté par M. et Mme D a été enregistré le 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2014, 2015 et 2016 à l'issue duquel l'administration a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces trois années. M. et Mme D demandent la réduction desdites cotisations en tant qu'elles concernent leurs revenus fonciers. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. () ". L'article R. 57-1 de ce même livre dispose que : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 22 décembre 2017 portant sur les revenus de l'année 2014 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que le pli, mentionnant l'adresse de M. et Mme D, n'a pas été retiré après sa première présentation le 23 décembre 2017. Elle est donc réputée avoir été régulièrement notifiée à cette date. La proposition de rectification du 12 septembre 2018 portant sur les revenus des années 2015 et 2016 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 septembre 2018. M. et Mme D n'ayant contesté les rehaussements proposés que les 17 février et les 9 et 10 novembre 2018, postérieurement au délai de trente jours dont ils disposaient, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'administration y ait répondu, ils supportent par conséquent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à leur charge. Sur les revenus fonciers tirés de l'immeuble situé 19 rue de l'Aigle à Compiègne : En ce qui concerne la détermination du revenu brut : 4. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. () ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article 29 du code général des impôts que c'est-à-bon droit que l'administration a pris en compte au titre des recettes locatives de M. et Mme D, en sus du montant des loyers perçus, les charges supportées par les locataires relevant normalement du propriétaire, que ceux-ci lui ont versées. Par suite, M. et Mme D ne sont pas fondés à demander que ces derniers montants soient déduits de leur revenu brut. En ce qui concerne la détermination du déficit reportable sur les revenus de l'année 2014 : 6. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. () / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation : () / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes () ". 7. Par ailleurs, aux termes de l'article 31 de ce code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers, à l'exception des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement prévues aux articles 231 ter et 231 quater () ". 8. Les dispositions précitées ne sauraient autoriser un contribuable à déduire le prix des travaux effectués sur un immeuble dont il n'est devenu propriétaire qu'après qu'ils ont été réalisés. 9. En l'espèce, M. et Mme D demandent que soient prises en compte au titre d'un déficit foncier reportable au 1er janvier 2014, des charges qu'ils ont estimées déductibles au titre de leurs revenus de l'année 2012 en application de l'article 31 précité du code général des impôts, relatives à des dépenses qu'ils ont effectuées entre la date de conclusion de la promesse de vente de l'immeuble litigieux, le 14 janvier 2012 et la date de l'acte notarié de vente, le 9 août 2012. A cet égard, s'ils se prévalent de l'article 1589 du code civil selon lequel promesse de vente vaut vente, ils n'apportent aucun élément quant à la nature de cette promesse de vente qu'ils n'ont pas produite, et notamment son caractère, le cas échéant, synallagmatique, ou l'existence de conditions suspensives, alors que la charge de la preuve pèse sur eux. Ce faisant, il n'est pas établi que le transfert de propriété de l'immeuble aurait précédé la date de l'acte de vente conclu le 9 août 2012. En outre, la circonstance, au demeurant non établie, que le vendeur du bien aurait donné son accord pour la réalisation anticipée de travaux est sans incidence sur la déductibilité des charges en cause. Par suite, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c'est-à-tort que l'administration a refusé la déductibilité du coût des travaux et achats de fourniture effectués par les requérants avant la date du 9 août 2012 et, par suite, n'a pas admis l'existence d'un déficit foncier reportable sur les années 2013 et suivantes. Lur demande tendant à ce qu'un tel déficit soit constaté et reporté au 1er janvier 2014, et que par voie de conséquence, les cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujetties soient réduites, doit être rejetée. En ce qui concerne la détermination des charges déductibles en 2014, 2015 et 2016 : 10. En premier lieu, si M. et Mme D soutiennent que les charges réelles d'eau et d'électricité supportées par eux au titre des années 2014, 2015 et 2016 ont été supérieures aux montants forfaitaires mis à la charge des locataires et proposent une clé de répartition des montants globaux dont ils se prévalent entre leur domicile personnel et les logements loués, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations notamment quant au montant des charges dont ils se prévalent ou quant à la pertinence de la clé de répartition proposée. Ce faisant, ils n'établissent pas le caractère exagéré de leur imposition. 11. En deuxième lieu, si M. et Mme D demandent que soient déduites trois factures relatives à des travaux de peinture émises par les sociétés " Sols 60 " et " Décor de charme " dont la déductibilité a été rejetée par l'administration, ils n'établissent pas que les travaux en cause concernaient les biens loués et non leur domicile personnel situé à la même adresse postale selon ce qu'ils indiquent eux-mêmes dans la requête. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est-à-tort que l'administration a refusé la déductibilité du coût de ces travaux de leurs revenus fonciers. 12. En troisième lieu, M. et Mme D demandent que soit en pris en compte au titre des charges exposées en 2015, le montant des travaux de raccordement au tout-à-l'égout des quatre logements loués. Si de tels travaux d'amélioration afférents à des locaux d'habitation sont déductibles dans leur principe en application du b) précité de l'article 31 du code général des impôts, en l'espèce, ils ne sont pas dissociables des travaux de reconstruction ayant permis de créer dans le bâtiment les quatre logements litigieux alors que celui-ci ne comportait que deux chambres et un garage ainsi qu'un système d'assainissement individuel devenu insuffisant. Dans ces conditions, les travaux de modification de l'assainissement opérés en 2014 selon la facture établie le 10 décembre 2014, doivent être regardés comme faisant partie du coût de réalisation des quatre nouveaux logements et M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que l'imposition mise à leur charge est exagérée au titre de l'année 2015, date du paiement des travaux en cause, en tant que cette charge n'a pas été déduite de leurs revenus fonciers. Sur les revenus fonciers tirés de l'immeuble situé à Crépy-en-Valois : 13. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. () ". 14. Il résulte de l'instruction que l'administration a refusé de reconnaitre le caractère déductible de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par M. et Mme D en 2014 au titre d'un immeuble situé à Crépy-en-Valois dont ils étaient propriétaires au 1er janvier de cette année au motif que ce bien a été vendu le 11 janvier suivant. Toutefois, cette circonstance n'était pas de nature à exclure que cette dépense fût exposée en vue de la conservation du revenu lié à cet immeuble dont M. et Mme D étaient propriétaires à la date du fait générateur de l'impôt et qui relève des charges déductibles en application du c) précité de l'article 31 du code général des impôts. Par suite, M. et Mme D sont fondés à soutenir que c'est-à-tort que l'administration en a refusé la déductibilité. 15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D sont seulement fondés à obtenir une réduction en base de leur revenus fonciers au titre de l'année 2014 à hauteur de la somme de 2 045 euros correspondant à la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par eux au titre de l'immeuble situé à Crépy-en-Valois. Sur le sursis de paiement : 16. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement présentée par M. et Mme D. Article 2 : La base des revenus fonciers fixée à M. et Mme D au titre de leur impôt sur le revenu de l'année 2014 est réduite d'une somme de 2 045 euros. Article 3 : M. et Mme D sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme B D et à l'administratrice générale de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, Signé A-L A Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100783_20230330
Données disponibles
- Texte intégral