TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100784_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 9 juillet 2021 et 25 janvier 2022, Mme D A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans le délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Par une mesure du 14 juin 2022, le tribunal a sollicité auprès du préfet de la Guadeloupe le procès-verbal de la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 11 février 2021. Le préfet de la Guadeloupe n'a pas répondu à cette demande de pièce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 17 mars 1967, déclare être entrée en France le 6 avril 2004. Elle a déposé, le 7 juin 2010, une demande d'asile qui a été rejetée le 23 août 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mai 2011. Par une décision du 26 mai 2017, le préfet de la Guadeloupe a refusé sa demande d'admission au séjour sur le fondement de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012. Par un arrêté du 11 juin 2019, le préfet de la Guadeloupe a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1900635 du 31 décembre 2019, le tribunal de céans a annulé cet arrêté aux motifs que la commission du titre de séjour n'avait pas été consultée préalablement à l'édiction de cet arrêté, et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de Mme A après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour. La demande de titre sollicitée par Mme A a été soumise à l'avis de la commission du titre de séjour qui a émis un avis favorable dans sa séance du 11 février 2021. Par un arrêté du 24 juin 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A résidait de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le tribunal de céans dans son jugement n° 1900635 du 31 décembre 2019. Ensuite, et contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Guadeloupe, la requérante justifie être liée par un pacte civil de solidarité à un ressortissant français depuis 2013, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la communauté de vie entre les partenaires aurait été interrompue depuis la conclusion du pacte civil de solidarité. Enfin, si le préfet indique que Mme A dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, cette assertion est sérieusement contredite par la requérante qui soutient, à l'inverse, qu'elle ne possède plus de membres de sa famille en Haïti, ses trois enfants résidant, pour deux d'entre eux, en France et, s'agissant du dernier, au Brésil. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant transféré le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, elle est fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les conditions de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A, qui n'est pas représentée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être éloignée est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, Mme Brigitte Pater, première conseillère, M. Antoine Lubrani, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, Signé A. C Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille 4 N° 1901371 7 N° ***
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2100784_20220705