TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100784_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mars 2021 et le 23 mars 2022, Mme A D demande au tribunal d'annuler les décisions du 15 février 2021 et du 18 juin 2021 par lesquelles la ministre des armées a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu les conclusions du rapport du Dr B ; - le lien entre sa maladie et le service est établi, dès lors qu'elle n'est pas exclusivement d'origine héréditaire. Par des mémoires en défense enregistrés le 3 mars 2022 et le 29 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 15 février 2021, dont le retrait par la décision du 18 juin 2021 a acquis un caractère définitif ; - les conclusions restant en litige sont manifestement irrecevables, le seul moyen soulevé, tiré de ce que la requérante n'aurait pas été destinataire du rapport d'expertise médicale du 24 novembre 2020, étant inopérant ; - à titre subsidiaire, aucun lien n'est établi entre la maladie de la requérante et le service ; - le taux d'incapacité permanente est inférieur à 25%. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D a été recrutée le 13 avril 2001 par le ministère de la défense en qualité de fonctionnaire, au grade d'agent technique principal de 2e classe. Elle occupe les fonctions d'agent de restauration au sein de la base aérienne 721, située à Rochefort (17100). Elle a été déclarée inapte au travail en station debout prolongée par deux certificats médicaux du 30 novembre 2018 et du 17 janvier 2019. Elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie le 22 janvier 2020. Une expertise médicale a été réalisée par un médecin rhumatologue agréé, qui a rendu son rapport le 24 novembre 2020. Lors de sa séance du 29 janvier 2021, la commission de réforme a rendu un avis défavorable à la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie de Mme D. Par un courrier du 15 février 2021, la ministre des armées a informé Mme D du rejet de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie. Par un courrier du 18 juin 2021, la ministre des armées a retiré la décision précédente et l'a remplacée par une décision de même portée, compte tenu d'une erreur dans la référence à l'expertise médicale relative à Mme D. Dans la présente instance, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des décisions du 15 février 2021 et du 18 juin 2021 par lesquelles la ministre des armées a refusé de reconnaître imputable au service sa maladie. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D n'a pas attaqué, dans le délai de recours contentieux, la décision du 18 juin 2021, par laquelle la ministre des armées a retiré sa décision du 15 février 2021, contestée dans le délai de recours contentieux. Dès lors, le retrait de la décision du 15 février 2021 est devenu définitif, et le recours dirigé contre cette décision a perdu son objet. Toutefois, en raison de la portée identique de la décision du 18 juin 2021 et de celle qu'elle a retirée, qui visent toutes deux à refuser la reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie de Mme D, le recours dirigé contre la décision retirée doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la décision notifiée le 18 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D souffre d'une maladie de ledderhose bilatérale dont le diagnostic a été posé en novembre 2018, nécessitant le port de semelles spécifiques et l'aménagement de son poste de travail, afin d'éviter la position debout prolongée. Dans le cadre de ses fonctions d'agent de restauration, la requérante est amenée à rester debout de manière prolongée. En outre, il ressort du rapport médical du 10 août 2020, établi par le médecin de prévention de l'antenne médicale de Rochefort, que la requérante a pratiqué pendant dix ans la course à pied, à raison de quinze kilomètres trois fois par semaine, et qu'elle a cessé cette pratique peu avant le début de l'année 2019. Ce rapport conclut que " les éléments de l'anamnèse ainsi que de l'examen clinique ne permettent pas de se prononcer sur un lien entre la maladie développée et l'exposition professionnelle ". L'expertise médicale réalisée par un médecin agréé, le Dr B, datée du 24 novembre 2020, indique que " la pathologie déclarée ne relève pas d'une maladie professionnelle ". Enfin, la commission de réforme a rendu, le 29 janvier 2021, un avis défavorable à la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie de Mme D, " en raison notamment d'un état antérieur ". 7. D'une part, si la requérante fait valoir qu'elle n'a jamais reçu les conclusions du rapport du Dr B, aucune disposition législative ni réglementaire n'impose la communication à l'agent concerné du rapport d'expertise médicale, et Mme D n'établit pas qu'elle en aurait fait la demande auprès des services compétents de son administration. 8. D'autre part, si la requérante soutient, sur le fondement du certificat médical du 28 janvier 2019 qu'elle produit, qu'il n'est pas établi que sa maladie serait, sans antécédent familial ni lésion fibreuse dans les mains, d'origine héréditaire, et que " les douleurs plantaires peuvent également être rapportées à une aponévrosite plantaire favorisée par son activité professionnelle ", ces circonstances ne permettent pas d'en déduire que sa maladie est en lien direct et certain avec ses conditions de travail, alors qu'elle peut également être due à la pratique de la course à pied. Dès lors, la ministre des armées n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 4 en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont souffre la requérante au motif qu'elle ne présente pas de lien direct et certain avec ses fonctions. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme D à fin d'annulation de la décision du 18 juin 2021 refusant de reconnaître sa maladie imputable au service doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 15 février 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2100784_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel