TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100785_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Finot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 10 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a refusé de lui accorder un congé de longue maladie au titre de la période du 18 septembre 2019 au 1er juin 2020, ensemble la décision du 4 janvier 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux présenté à l'encontre de la décision du 10 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Cher de réexaminer sa situation connaissance prise de l'avis du comité médical supérieur et de la placer, le cas échéant, dans une position statutaire régulière, dans l'attente de la décision définitive qui sera prise à son égard ; 3°) de mettre à la charge du département du Cher la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 10 novembre 2020 attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée, prise sans attendre l'avis du comité médical supérieur, méconnaît les dispositions des articles 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 25 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2021, le département du Cher, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 10 novembre 2020 et du 4 janvier 2021 du président du conseil départemental du Cher qui ont fait l'objet d'un retrait, devenu définitif, par la décision du 5 juillet 2021 qui a la même portée. Par ordonnance du 3 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Joos, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, attachée principale au département du Cher, occupe le poste de chef de service de la relation aux collèges au sein de la direction de l'éducation, de la culture, du sport et de la jeunesse du département. Le 17 septembre 2019, elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail. Par une décision du 18 mai 2020, le président du conseil départemental du Cher a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et l'intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 18 septembre 2019 au 1er juin 2020 inclus. Le 29 mai 2020, Mme B a sollicité le bénéfice d'un congé de longue maladie au titre de cette même période. Le président du conseil départemental du Cher, après avoir recueilli l'avis du comité médical départemental le 22 septembre 2020, a refusé de faire droit à cette demande et maintenu Mme B en congé de maladie ordinaire au titre de cette même période. Le recours gracieux présenté à l'encontre de ce refus a été rejeté par une nouvelle décision prise par la même autorité le 4 janvier 2021. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 novembre 2020, ensemble la décision du 4 janvier 2021 rejetant son recours gracieux : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. En l'espèce, la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a, en cours d'instance devant le tribunal, refusé l'octroi d'un congé de longue maladie à Mme B, a la même portée que la décision du 10 novembre 2020 qu'elle a implicitement, mais nécessairement, eu pour objet de retirer. Ce retrait n'a pas été contesté et est ainsi devenu définitif. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 novembre 2020 qui ont perdu leur objet, ainsi que, par voie de conséquence, sur celles dirigées contre la décision du 4 janvier 2021 portant rejet du recours gracieux, et il y a lieu de regarder les conclusions et moyens de la requérante comme étant dirigés contre la décision du 5 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 juillet 2021 et à fin d'injonction : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus d'octroi d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et qui doivent être motivées. 5. La décision du 5 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a refusé à Mme B le bénéfice d'un congé de longue maladie, qui vise les dispositions des article 57 (3°) de la loi du 26 janvier 1984 et 18 et suivants du décret du 30 juillet 1987, se réfère à l'avis du comité médical supérieur et doit donc être regardée comme s'appropriant la motivation de cet avis lequel, cité dans son intégralité, mentionne un " état de santé [qui] ne rentre pas dans les critères médicaux indiqués dans l'arrêté du 14 mars 1986 donnant droit à ce type de congés ". Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit donc être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence () ". Aux termes de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret. / Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical () / L'avis du comité médical est transmis à l'autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à l'article 5 du présent décret () ". 7. Si Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions susvisées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 en l'absence d'un avis préalablement émis par la comité médical supérieur sur sa demande d'octroi d'un congé de longue maladie à la suite de sa contestation émise le 2 février 2021, il ressort des pièces du dossier que le comité médical supérieur s'est réuni le 8 juin 2021, qu'il a rendu un avis défavorable à cette demande et que la décision en litige s'approprie les termes de cet avis. Par suite, le moyen manquant en fait doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Cher, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation de la décision du président du conseil départemental du Cher du 10 novembre 2020, ensemble la décision du 4 janvier 2021 rejetant son recours gracieux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Cher. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, Emmanuel JOOS La présidente, A LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2100785_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel