TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100786_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 2 juillet 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme du 15 février 2021 délivré par le maire de la commune de Sartène à Mme A B et déclarant réalisable la construction d'une maison sur une parcelle cadastrée section B n°1108 lieudit Tizzano. Il soutient que : - le certificat d'urbanisme attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 de ce code ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 de ce code dès lors que le projet ne consiste ni en une extension limitée de l'urbanisation ni en une extension justifiée et motivée dans un plan local d'urbanisme. Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 24 juin 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée au 21 avril 2022 par ordonnance en date du 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ; - et les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme du 15 février 2021 du maire de la commune de Sartène délivré à Mme A B et déclarant réalisable la construction d'une maison sur une parcelle cadastrée section B n°1108 lieudit Tizzano. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé au sein d'un secteur caractérisé par l'implantation diffuse de constructions et qui ne saurait constituer, au regard du faible nombre de constructions le composant et de sa densité, une agglomération ou un village au sens des dispositions citées ci-dessus. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir qu'en délivrant le certificat d'urbanisme litigieux, le maire de la commune de Sartène a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ". Le PADDUC formule quatre critères, à appliquer cumulativement pour déterminer le caractère urbanisable d'une parcelle ou d'une unité foncière située dans la bande des cent mètres et tenant à sa taille limitée, à son inclusion au sein d'un espace urbanisé lui-même inclus dans l'enveloppe urbaine d'un village ou d'une agglomération, à sa situation en continuité immédiate avec des parcelles bâties, et enfin à la préservation du paysage environnant. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. 6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée se situe dans la bande littorale des cent mètres à compter de la limite haute du rivage et il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que ce terrain ne se situe pas au sein d'un espace urbanisé au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par les prescriptions du PADDUC. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que le certificat d'urbanisme en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord () ". 8. Le PADDUC qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la covisibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu'au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l'écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l'extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l'importance du projet par rapport à l'urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage ainsi qu'aux caractéristiques et fonctions du bâti et son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 7. 9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige est situé à environ 50 mètres du rivage et est en covisibilité avec celui-ci. Il se trouve ainsi dans un espace proche du rivage. Or, l'extension de l'urbanisation dans le secteur en cause n'est ni justifiée ni motivée dans un plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Le préfet de la Corse-du-Sud est donc fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. 10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme du 15 février 2021 du maire de la commune de Sartène délivré à Mme A B et déclarant réalisable la construction d'une maison sur une parcelle cadastrée section B n°1108 lieudit Tizzano. 11. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le dernier moyen invoqué par le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. D E C I D E : Article 1er : Le certificat d'urbanisme du maire de la commune de Sartène délivré le 15 février 2021 à Mme B est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sartène et à Mme A B. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; Mme Christine Castany, première conseillère ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, Signé. P. MULLER Le président, Signé. P. MONNIER La greffière, Signé. H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2100786_20220708
Données disponibles
- Texte intégral