TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100786_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. A D et Mme E C, représentés par Me Houam-Pirbay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A D au bénéfice de son épouse, Mme E C ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour à Mme E C dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, rapporteur ; - les observations de Me Houam-Pirbay, représentant M. D et Mme C ; - les observations de Mme C ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Des notes en délibéré, présentées pour M. D et Mme C, ont été enregistrées les 2 et 5 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 3 septembre 1984, a présenté, le 26 octobre 2018, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme E C. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet du Val-d'Oise en date du 27 décembre 2020. Par la présente requête, M. D et Mme C demandent l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu du regroupement familial : / () 2. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Pour rejeter la demande de regroupement familial déposée par M. D, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la seule circonstance que son épouse résidait déjà sur le territoire national à date de cette demande le 26 octobre 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui s'est mariée avec M. D le 14 octobre 2015 en Algérie, soit plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, et qui résidait en Algérie où elle exerçait une activité de gérante d'un bureau d'affaires dans l'immobilier, s'est rendue en France le 30 septembre 2018 pour rendre visite à son époux alors qu'elle était enceinte de six mois, qu'en raison de complications liées à sa grossesse, elle a accouché prématurément de deux jumelles sur le territoire français et, que celles-ci n'étant pas vaccinées, elle n'a pu rentrer dans son pays d'origine avant l'expiration de son visa le 27 décembre 2018. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. D, qui réside en France sous couvert d'un certificat de résidence d'un an, travaille sous contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d'affaires depuis le mois de décembre 2017 et dispose d'un logement où il héberge sa famille. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances particulières de l'entrée en France de Mme C et de la stabilité des liens conjugaux, M. D est fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour ce motif, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'autoriser le regroupement familial demandé par M. D en faveur de son épouse, Mme C. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Val-d'Oise du 27 novembre 2020, par laquelle celui-ci a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. D le 26 octobre 2018 en faveur de son épouse Mme C, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. D en faveur de son épouse, Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D et Mme C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. F, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le rapporteur, signé J.-B. F Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. G La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2100786_20221017
Données disponibles
- Texte intégral