TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100788_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2021, M. A B, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 du président du conseil départemental de la Gironde lui refusant une mesure de protection de l'enfance ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application combinée de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de sa signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à sa minorité ; - il méconnait l'intérêt de l'enfant, tel que consacré par les dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il viole l'obligation à la charge du département de protection des mineurs en danger, résultant des articles 375 du code civil et L. 226-4 et L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2021, le département de la Gironde, représenté par Me Chambord, avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens présentés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 mars 2021. Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2022. Par courriers du 7 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'existence d'une voie de recours devant le juge judiciaire en application de l'article 375 du code civil rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteure publique, - et les observations de Me Oki, représentant le conseil départemental de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen se disant né le 19 mai 2004, serait entré en France en décembre 2020 et a été pris en charge par l'institut Don Bosco situé à Bordeaux à compter du 21 décembre 2020. Il a fait l'objet d'une évaluation de sa situation par le centre d'orientation sociale le 26 janvier 2021. Par un arrêté du 27 janvier 2017, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé d'admettre l'intéressé à l'aide sociale à l'enfance. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par une décision du 10 mars 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Selon l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil () ". Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ()". Selon l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative () ". L'article 375-5 dispose que : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure () ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période d'accueil provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire ne l'ait ordonné. Si le président du conseil départemental refuse de saisir l'autorité judiciaire, notamment lorsqu'il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l'article 375 du code civil. Il en va de même lorsque le président du conseil départemental refuse de l'admettre à l'aide sociale à l'enfance à l'issue de l'évaluation de sa situation telle qu'elle est prévue à l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles. L'existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu'il ordonne son admission à l'aide sociale à l'enfance, y compris à titre provisoire pendant l'instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevable la contestation devant le juge administratif de ces décisions. 5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, que M. B, qui déclare être né le 19 mai 2004, a été pris en charge le 21 décembre 2020 par le service d'accueil et d'évaluation des mineurs non accompagnés de l'institut Don Bosco situé à Bordeaux et a fait l'objet d'une évaluation de sa situation par le centre d'orientation sociale le 26 janvier 2021. Au vu de cette évaluation concluant à ce que M. B est âgé d'au moins 18 ans, le président du conseil départemental de la Gironde a, par l'arrêté attaqué, refusé de l'admettre à l'aide sociale à l'enfance sans saisir l'autorité judiciaire de sa situation. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'existence de la voie de recours dont M. B dispose devant le juge des enfants s'oppose à ce qu'il forme devant le tribunal administratif un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du président du conseil départemental de la Gironde. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Pauziès, président, - M. Béroujon, premier conseiller, - Mme Molina-Andréo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉOLe président, J-C. PAUZIÈS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2100788_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel