TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100788_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 juin et 23 juillet 2021, Mme A D, représentée par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente et sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente et sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 janvier 2022 et 28 mars 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 5 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Mme D et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante haïtienne née en 1992, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2015. Elle a sollicité le 27 mai 2020 le renouvellement du bénéfice de sa carte temporaire de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [] 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; /Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. En l'espèce, Mme D est la mère d'une enfant française, Dabiciara B, née le 6 mars 2017 et reconnue par M. B, ressortissant français. A ce titre, elle a bénéficié de deux titres de séjour successifs dont le dernier expirait le 31 mai 2020. Pour justifier de la contribution de M. B à l'entretien et à l'éducation de sa fille, Mme D produit une trentaine de factures attestant de l'achat par le père de l'enfant de produits de puériculture entre le 28 septembre 2019 et le 9 novembre 2020. Dans ces conditions, Mme D établit la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille par M. B, telle que prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet de la Guyane a méconnu les dispositions l'article L. 313-11, 6° du code précité en prenant l'arrêté litigieux. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Guyane a délivré le 16 juin 2022 une carte de séjour temporaire valable du 11 mai 2022 au 10 mai 2023 à Mme D. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction. Sur les frais d'instance : 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au titre des dispositions précitées, le versement d'une somme de 900 euros à Me Pialou, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 novembre 2020 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Pialou la somme de 900 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pialou renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, Signé S. C Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2100788_20230427
Données disponibles
- Texte intégral