TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100789_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2021 et le 10 septembre 2021, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Il soutient que : - à titre principal, la proposition de rectification méconnaît les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de l'interprétation donnée par la doctrine administrative BOI-CF-IOR-10-40 dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été mis en mesure de pouvoir présenter ses justificatifs et présenter ses observations ; - il n'est pas la personne concernée par la procédure qui visait un dénommé M. A ; - à titre subsidiaire, en ce qui concerne la TVA, il n'exerce pas une activité professionnelle imposable à la TVA dès lors que les biens loués ne sont pas des biens personnels mais simplement loués pour le compte de la société AMJ Bâtiment ; - il n'est qu'un intermédiaire ; - en ce qui concerne les pénalités, il n'exerce pas d'activité nécessitant une déclaration ; - la majoration pour déclarations tardives doit être dégrevée car il n'avait pas à déposer de déclaration. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2021 et le 22 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet, en 2019, d'un contrôle sur pièces au titre des années 2016 et 2017 suite à la vérification de comptabilité de la SARL AMJ Bâtiment, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, dont il était le gérant. Le service a estimé que M. B exerçait une activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux et passible de la TVA. Les revenus tirés de cette activité regardée comme occulte ont fait l'objet d'une imposition d'office, tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux qu'en matière de TVA. Les rectifications, intérêts de retard et majorations afférents ont été portés à la connaissance de M. B par proposition de rectification du 25 juillet 2019. Les rappels de TVA assortis des intérêts de retard et de la majoration de 80 % visée à l'article 1728 du code général des impôts ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2020 pour un montant global de 14 146 euros. Ces impositions supplémentaires ont fait l'objet d'une réclamation, le 25 novembre 2020, qui a été rejetée le 25 janvier 2021. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. () " Aux termes de l'article 256 du même code : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () V. 1° L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés ; () " D'autre part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () " Enfin, est réputée occulte l'activité exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. 3. Il résulte de l'instruction, que M. B a émis des factures mensuelles de location de matériel, à l'intention de la société SARL AMJ Bâtiment, dont il était le gérant, pour un montant total de 21 305 euros en 2016 et de 24 319 euros en 2017. Compte tenu de la nature de l'activité et de sa récurrence, l'administration apporte la preuve que cette activité, commerciale, relevait des bénéfices industriels et commerciaux et entrait dans le champ d'application de la TVA. Dans la mesure où il est constant que M. B n'a pas déclaré l'existence de cette activité auprès d'un centre de formalités des entreprises et qu'il n'en avait pas déclaré les revenus, c'est à bon droit que ladite activité a été regardée comme occulte. Par suite, l'administration pouvait imposer d'office les revenus tirés de cette activité en application des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " Aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. () " 5. M. B, qui était en situation de taxation d'office, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales qui instituent une garantie de la procédure de rectification contradictoire. La régularité de la proposition de rectification doit être appréciée au regard des seules dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. Cette proposition précise les bases d'imposition retenues par le service pour les deux années restant en litige et fait un état précis des sommes contestées ainsi que des motifs de contestation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit par suite être écarté, l'erreur de plume relative au nom du requérant n'ayant pas eu d'incidence en l'espèce sur la procédure d'imposition dans la mesure, notamment, où l'intéressé n'a pas été privé de faire valoir ses observations. Sur le bien-fondé des impositions : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B s'est livré à une activité commerciale soumise à la TVA. Par suite, en se bornant à soutenir, pour contester le bien-fondé des rappels en cause, qu'il n'exerçait pas une activité économique soumise à la TVA, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'erreur commise par l'administration dans l'établissement des suppléments et rappels en litige. Sur les pénalités : 7. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1727 du code général des impôts : " Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () ". 8. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que M. B n'a pas déposé de déclaration de chiffre d'affaires. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis à sa charge les intérêts de retard prévu par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts. 9. En second lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. () 3. La majoration visée au 1 est portée à / () 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. " Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. 10. En se bornant à soutenir qu'une pénalité ne pouvait pas lui être appliquée au titre de l'article 1728 du code général des impôts dans la mesure où il n'avait pas à procéder à une déclaration, M. B ne présente pas, compte tenu des motifs énoncés au point 3, d'élément de nature à renverser la présomption du caractère occulte de l'activité justifiant l'application de la pénalité de 80 % prévue par les dispositions du 3 de l'article 1728 du code général des impôts. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de TVA ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P. MINNE La greffière, Signé P. HIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2100789
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TA7624 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100789_20230124
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2100789_20230124
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