TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100789_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, Mme E A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 30 mars 2021 par laquelle le conseil départemental de la Creuse a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 3 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Creuse lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, de primes de noël, d'allocation de soutien familial, d'aide au logement et de prime d'activité total de 27 420,83 euros ; 2°) d'enjoindre à la Caf de la Creuse d'arrêter les retenues effectuées sur ses prestations et de lui restituer toute somme indûment retenue à son encontre. Elle soutient que : - elle n'a pas commis de fraude ; - les créances de revenus de solidarité active pour la période antérieure au 3 décembre 2018 sont prescrites ; - la décision du 3 décembre 2020 est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de faits dès lors que M. B ne lui a pas versé de pension alimentaire entre août 2014 et septembre 2017 et qu'elle résidait seule avec ses enfants entre mai 2018 et mars 2019 ; - M. B est décédé, ses dettes relèvent de la succession en cours ; - la prestation de compensation de handicap qu'elle touche en qualité d'aidant de son fils autiste n'a pas à être prise en compte dans le calcul de ses droits au revenus de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le conseil départemental de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Il soutient que : - la décision du 3 décembre 2020 est suffisamment motivée ; - les revenus perçus au titre de la prestation de compensation de handicap doivent être pris en compte dans le calcul des ressources annuelles dès lors que la période litigieuse est antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2020-1343 du 4 novembre 2020 fixant la suppression de prise en compte de la prestation de compensation du handicap dans le calcul des droits au revenu de solidarité active ; - le rapport d'enquête du 17 décembre 2019 indique que Mme A n'avait pas déclaré tous ses revenus professionnels et que la prise en compte de ces revenus a entrainé un retrait du droit au revenu de solidarité active pour la période entre novembre et décembre 2015 ; - en l'absence de vie maritale, Mme A ne pouvait percevoir la majoration du revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2019. A l'issue d'un contrôle de sa situation le 17 décembre 2019, la caisse d'allocations familiales (Caf) de Creuse a estimé qu'elle avait omis de déclarer la prestation compensation de handicap perçue depuis 2017 et la pension alimentaire versée par M. B d'août 2014 à septembre 2017. La Caf a décidé, le 3 décembre 2020, de récupérer un indu de revenu de solidarité active. Par une décision implicite de rejet née le 30 mars 2021, le président du conseil départemental de la Creuse a confirmé l'indu de revenu de solidarité active. Par la présente requête Mme A demande l'annulation de cette décision. En ce qui concerne les moyens dirigées contre la décision du 3 décembre 2020 : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 3 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Creuse a notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2019. Le recours préalable obligatoire contre l'indu de revenu de solidarité active formé le 30 janvier 2021 a été implicitement rejeté par le président du conseil départemental de la Creuse. Le recours administratif préalable ayant un caractère obligatoire, la décision de rejet implicite s'est substituée à la décision initiale. Par suite, les moyens propres dirigés contre cette décision du 30 décembre 2020 sont inopérants. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 30 mars 2021 : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu est au nom de Mme A et qu'il est fondé sur ses omissions dans la déclaration de ses ressources dans le cadre de la perception du revenu de solidarité active. Si elle soutient qu'elle n'est pas tenue au paiement des dettes de son défunt époux et qu'elles doivent entrer dans le cadre de la succession en cours, il résulte toutefois de l'instruction que l'indu est relatif à un trop perçu du revenu de solidarité active qu'elle percevait. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs de ces organismes " confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés () le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations (). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ". 6. Aux termes de l'article 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. ". 7. En outre, lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration 8. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête rédigé par un agent de contrôle agréé et assermenté, que l'intéressée s'est abstenue de déclarer à la caisse d'allocations familiales de la Creuse, sur la période en litige, la prestation de compensation du handicap depuis 2017 ainsi que de la pension alimentaire de 150 euros par mois versée par M. B d'août 2014 à septembre 2017. En se bornant à faire valoir que M. B ne lui a pas versé de pension alimentaires et qu'elle vivait seule avec ses enfants, la requérante ne peut sérieusement soutenir, alors que les éléments de fait du rapport font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'elle n'avait pas connaissance de son obligation de déclarer ces sommes. Au regard de la régularité des versements dont elle a bénéficié et de l'importance des sommes non déclarées, Mme A doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. 9. D'autre part, la requérante soutient que l'indu de RSA qui lui a été notifié pour des faits antérieurs au 3 décembre 2018 méconnaît la règle de prescription biennale pour les actions en recouvrement des prestations indûment payées prévues par les dispositions précitées. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, sa situation fait obstacle à l'application de la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. 10. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles " L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : () / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". L'article R. 262-11 du même code précise toutefois que : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 9° De la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ou de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (), lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active () ". 11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme A perçoit en sa qualité d'aidant familial de son fils autiste, une prestation de compensation de handicap. Elle soutient que cette prestation ne doit pas être prise en compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Toutefois, si depuis le décret n° 2020-1343 du 4 novembre 2020 la prestation de compensation du handicap n'entre plus en compte dans le calcul du revenu de solidarité active, la période litigieuse est antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, cette somme devait être prise en compte dans le calcul de ses ressources déterminant le montant de son revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au conseil départemental de la Creuse et au ministre des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Creuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. DLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C if
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2100789_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel