TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100790_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2021, M. C A doit être regardé comme : 1°) formant opposition à la contrainte émise le 12 janvier 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord en vue du recouvrement de la somme de 152,45 euros, résultant d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er au 31 décembre 2018. 2°) demandant au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de lui verser le revenu de solidarité active pour la période de septembre 2019 à janvier 2021. Il soutient que : - l'indu n'est pas fondé dès lors qu'il résulte d'une absence de droit au revenu de solidarité active pour la période de novembre et décembre 2018 ayant généré un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 295,55 euros, que la caisse d'allocations familiales a annulé à la suite de la production de justificatifs ; - l'absence de versement du revenu de solidarité active depuis septembre 2019 résulte d'un dysfonctionnement du système d'informations, dès lors que l'indu de 7 295,55 euros a été annulé et qu'il y a droit. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, la Caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par un courrier du 15 juillet 2020, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de verser à M. A le revenu de solidarité active pour la période de septembre 2019 à janvier 2021, faute d'être accessoires aux conclusions présentées à titre principal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte émise le 12 janvier 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a contraint M. C A à rembourser la somme de 152,45 euros, résultant d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er au 31 décembre 2018. M. A forme opposition à la contrainte du 12 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Les conclusions présentées par M. A tendant au versement du revenu de solidarité active pour la période de septembre 2019 à janvier 2021 sont sans lien avec la contrainte à laquelle il fait opposition qui a pour objet le recouvrement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er au 31 décembre 2018. Elles doivent ainsi être regardées comme des conclusions principales à fin d'injonction. Par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur l'opposition à contrainte : 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 4. Aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2018 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un versement indu de l'aide exceptionnelle attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active au titre de cette allocation doit être regardé comme relevant des " sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active " au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le directeur d'une caisse d'allocations familiales, lorsque cette caisse assure le service du revenu de solidarité active conformément aux dispositions de l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles, peut légalement faire usage de la procédure instituée par l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale et recouvrer par voie de contrainte un paiement indu d'aide exceptionnelle de fin d'année attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu, objet de la contrainte attaquée, résulte d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er au 31 décembre 2018, qui procède de l'absence de droit au revenu de solidarité active de M. A pour la période de novembre et décembre 2018. Pour contester le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé, M. A allègue, sans l'établir, que la caisse d'allocations familiales a annulé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 295,55 euros pour la même période, lui donnant dès lors droit au revenu de solidarité active et, par suite, à la prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er au 31 décembre 2018. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des mentions d'un avis de poursuites par huissier de justice mandaté par le comptable public du 19 janvier 2021, que l'indu de revenu de solidarité active, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2019, a fait l'objet d'un titre exécutoire le 31 août 2020 puis d'un avis de poursuite le 19 janvier 2021, soit postérieurement à la contrainte en litige. M. A n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la contrainte émise le 12 janvier 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord en vue du recouvrement de la somme de 152,45 euros, résultant d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er au 31 décembre 2018. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. B La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2100790_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel