TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100791_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 297,80 euros au titre de la période du 1er mars 2019 au 31 août 2020. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors que l'absence de déclaration de la pension de réversion qu'elle a perçue résulte d'une mauvaise compréhension des indications qui lui ont été données ; - elle est dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault depuis le mois de décembre 2008 après avoir été allocataire du revenu minimum d'insertion. Suite à la réintégration dans ses ressources de pensions de réversion dont elle a bénéficié, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a en dernier lieu notifié, par une décision du 31 août 2020, un indu de 4 297,80 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2019 au 31 août 2020. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu. 2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C ne conteste pas avoir omis de déclarer les pensions de réversion dont elle a bénéficié et qui ont donné lieu à une réévaluation de ses ressources à l'origine de l'indu de 4 297,80 euros de revenu de solidarité mis à sa charge. Mme C soutient qu'elle ignorait devoir déclarer ces pensions et que cette omission de déclaration résulte d'une mauvaise compréhension des indications qui lui ont été données par un agent de la caisse d'allocations familiales. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'antérieurement à l'indu en litige qui lui a été notifié le 31 août 2020, Mme C s'est vue notifier, le 2 août 2019, un indu de 1 700,01 euros et, le 30 décembre 2019, un indu de 4 669,32 euros, pour la même prestation et pour les mêmes motifs. Par suite, eu égard au caractère répété de ces omissions déclaratives et de la connaissance qu'elle avait nécessairement de l'obligation qu'elle avait de déclarer ses pensions, la requérante ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Dans ces conditions et quelle que soit la précarité de sa situation, Mme C n'est pas en situation de bénéficier d'une remise gracieuse de l'indu mis à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Montpellier, le 1er juillet 2022. La greffière, F. Roman No 2100791
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2100791_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel