TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2100792_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Jonzac a refusé de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 30 novembre 2020.
Il soutient que :
- il est demandeur d'emploi, non indemnisé depuis le 1er septembre 2020 ; il a continué à actualiser sa situation sur le site de Pôle emploi sauf pour deux mois, ce qu'il regrette ; il s'est réinscrit le 9 février 2021 ;
- la crise sanitaire a eu un grave impact sur ses conditions de vie, alors qu'il débute dans la vie active ; il a demandé une inscription rétroactive pour pouvoir bénéficier de la garantie de ressources mise en place par le gouvernement.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, Pôle emploi demande le rejet de la requête.
Il soutient que :
- le principe de non-rétroactivité de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est un principe absolu ; il était tenu de la refuser ;
- M. B n'ayant pas actualisé sa situation, il a cessé d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ; sa demande de réinscription ne peut se justifier que par la recherche d'un emploi et non par la volonté de bénéficier d'un dispositif d'aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 15 janvier 2020 et a perçu une allocation de retour à l'emploi jusqu'au 25 août 2020. En septembre et octobre 2020, il a continué à se déclarer demandeur d'emploi. En l'absence d'actualisation de sa situation en novembre 2020, Pôle emploi a constaté le 16 décembre 2020 qu'en application des articles R. 5411-17 et R. 5411-18 du code du travail, il cessait d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 30 novembre 2020. Le 9 février 2021, M. B a été à sa demande à nouveau inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Le 18 février 2021, il a demandé son inscription rétroactive à la date de sa cessation d'inscription. Il demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Jonzac a refusé de procéder à son cette inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi.
2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi, toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue pour Pôle Emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emplois ou d'actions de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif.
3. Pour contester la décision lui refusant une inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi pour la période du 1er décembre 2020 au 9 février 2021, M. B se borne à faire valoir la précarité de sa situation et le fait qu'il regrette de ne pas avoir actualisé sa situation car cette défaillance le prive de la garantie de ressources résultant des dispositions du décret du 30 décembre 2020 instituant une prime exceptionnelle à destination de certains demandeurs d'emploi, qu'il n'a pu percevoir qu'en novembre 2020 puis en mars et avril 2021. Un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse dès lors qu'en l'absence d'actualisation de sa situation, M. B ne pouvait plus être considéré comme demandeur d'emploi durant la période en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
La présidente,
signé
S. CLa greffière
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2100792_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel